CETATEXT000007591149 J6XLX2006X03X000000202220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591149.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 02MA02220, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02220 Non-lieu partiel 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ABESSOLO M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête transmise par télécopie le 12 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2002 sous le n° 02MA02220, présentée pour M. Georges Y ... par Me Abessolo, avocat ; M. Georges Y demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier : 1°) a jugé que le stationnement, sans autorisation, sur la rive droite du canal du Rhône à Sète, du bateau dénommé « Aloha » constituait un empêchement au sens de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et une contravention de grande voirie et l'a condamné à payer une amende de deux cent euros ; 2°) l'a condamné à retirer son bateau de la voie d'eau et à libérer la totalité des dépendances du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) l'a condamné au versement d'une somme de cent euros au titre des frais de procès-verbal et de timbre ; - de condamner l'établissement public X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'admission de M. Georges Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2003, présenté par l'établissement public X, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, à Béthune
(62400); X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Georges Y au paiement de la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 31 décembre 1991 ; Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, premier conseiller ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : « sont amnistiées de droit (…) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (…) » , et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : «Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie… » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Georges Y ait acquitté le montant de l'amende pénale de 200 euros (deux cents euros) avant la publication de la loi d'amnistie ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation au paiement de cette amende prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi les conclusions du requérant dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation de l'atteinte portée audit domaine ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque le bénéfice des dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de ces dispositions : « Tout accusé a droit notamment a) à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui » ; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'en matière pénale, ne peuvent utilement être invoquées pour contester l'action en réparation des dommages causés au domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 précité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y soutient que, compte tenu du fait qu'il ne comprend que péniblement la langue française, un procès-verbal rédigé et notifié en langue française ne pouvait servir de base valable à des poursuites exercées contre lui, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du mémoire en réponse rédigé de sa main et produit en première instance, que l'intéressé possède une maîtrise suffisante de la langue française pour lui permettre d'exercer utilement ses droits ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 28 de la loi n° 92-3 du 4 janvier 1992 : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 F à 80.000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; que le fait pour le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial, quelle que soit la gêne réelle qu'il constitue pour la circulation des autres bateaux, constitue un empêchement au sens de l'article 29 précité, constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par cet article ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant ne justifie d'aucune permission de voirie qui lui aurait été délivrée à titre personnel, autorisant le stationnement de son bateau à Aigues-Mortes au point kilométrique 49, 980 de la rive droite du canal du Rhône à Sète ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant, apatride d'origine yougoslave, indique que n'ayant pas d'autre domicile, il est dans l'obligation de laisser son bateau stationner ainsi pour des motifs totalement indépendants de sa volonté, cette situation ne saurait être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer le contrevenant de son obligation d'enlever son bateau ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le stationnement sans permission de plusieurs embarcations ait été toléré pendant plusieurs années ne saurait créer un quelconque droit acquis en faveur de M. Y ; qu'est de même sans influence sur la présente action domaniale, la circonstance alléguée par l'appelant que tout droit de stationnement lui a été refusé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à libérer la totalité des dépendances du domaine public fluvial qu'il occupe au point kilométrique 49, 980 de la rive droite du canal du Rhône à Sète ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, par ailleurs, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à l'établissement public X la somme de 763 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2002. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public X tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Y, à X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02220 5