← France

02MA02245

CETATEXT000007591151 J6XLX2006X03X000000202245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591151.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 02MA02245, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02245 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002, présentée par X... Yvonne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805358 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur n°98-01190-00002 décerné à son encontre par le trésorier du Cannet pour avoir paiement du reliquat de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt et d'ordonner le remboursement d'un trop perçu correspondant à une somme de 11 462 francs assortie des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 650 euros au titre du préjudice moral ; ………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de M. Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de mettre à sa charge les intérêts de retard sur un impôt qui ne serait pas dû, il résulte de l'examen de ses écritures de première instance qu'un tel moyen n'était pas invoqué ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant que si Mme X soutient également que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, régulièrement soulevé, de l'absence de compensation de sa cotisation avec des cotisations de taxe d'habitation ayant donné lieu à dégrèvement, il résulte des termes même du jugement contesté en appel que les premiers juges y ont répondu ; qu'ainsi ce moyen manque également en fait ; Sur l'obligation de payer : Considérant que pour contester son obligation de payer, Mme X se borne à soutenir que le trésorier devait se payer par compensation compte tenu des dégrèvements de taxe d'habitation qu'elle a obtenus ; que si elle indique qu'elle a versé des cotisations indues de taxe d'habitation, que la trésorerie du Cannet aurait conservées et n'aurait pas pris en compte pour l'apurement de sa dette d'impôt, elle ne conteste pas, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'elle était débitrice de pénalités de recouvrement pour paiement tardif et elle ne produit aucun élément de nature à justifier que l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge après dégrèvement excèderait le trop versé de taxe d'habitation ; que par suite, ses conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer et de remboursement du trop versé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ; Sur la demande indemnitaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; Considérant que Mme X ne justifie pas, en appel, avoir exercé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions relatives à l'obligation de payer, et à fins de remboursement, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Yvonne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA02245 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.