CETATEXT000007591153 J6XLX2006X03X000000202259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591153.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 02MA02259, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02259 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SELARL BAFFERT - FRUCTUS ASSOCIES Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, 100 avenue de Suffren, BP 552, 75725 Paris cedex 15, représenté par son président en exercice, par la SELARL Baffert-Fructus associés, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 004279- 015237 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du président de l'EFS du 2 février 2000 licenciant M. X de ses fonctions de directeur de l'établissement de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 4 avril 2000, a condamné l'EFS à lui verser une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, a renvoyé l'intéressé devant l'EFS aux fins de liquidation de l'indemnité réparant la perte de revenus, a enjoint à l'EFS de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 98-535 du 2 juillet 1998 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Moreau de la SCP Baffert-Fructus associés, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; - les observations de Me Vincient substituant Me Vallar, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant que M. X, médecin, qui avait été recruté en qualité de directeur du Groupement d'intérêt public Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes par un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1998, a été licencié par décision du président de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG du 2 février 2000 venant aux droits du groupement d'intérêt public ; Considérant qu'il résulte des clauses de ce contrat que la situation de M. X, agent contractuel de droit public, relevait, par l'effet de la commune volonté des parties, des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé qui demeurent applicables à la date de son licenciement en vertu du 2° alinéa du paragraphe C de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 : « …L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes… L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus » ; qu'il est constant que M. X n'a pas été informé par écrit de la possibilité qu'il avait de consulter son dossier ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle n'a pu être régularisée par la convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 février 2000 licenciant M. X ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG reproche à M. X la tenue de propos critiques sur la politique de restructuration mise en place par l'Agence Française du sang, reproduits dans un article publié par le journal Nice-Matin ; que selon cet article, l'intéressé avait notamment déclaré : « personnellement, je n'ai pas d'autre choix que de soutenir cette grève. On n'est tout de même pas entièrement aux ordres de l'Agence française du sang…ça va faire une belle usine à gaz » ; qu'à supposer même que ses propos aient été déformés, M. X s'est ainsi départi du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, et spécialement au directeur d'un établissement de transfusion sanguine qui était chargé, aux termes même de son contrat, de mettre en oeuvre la politique définie par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; qu'eu égard à la nature du poste qu'il occupait, le motif invoqué pouvait légalement justifier son licenciement ; que, par suite, l'irrégularité dont la décision du président de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est entachée n'ouvre pas à M. X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à indemniser M. X du fait de l'illégalité de la décision du 2 février 2000 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, de rejeter la demande d'indemnités de M. X devant le tribunal et son recours incident devant la Cour ; Sur la réintégration de M. X dans ses fonctions : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, l'annulation par le juge de la décision de licenciement implique nécessairement la réintégration de M. X dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, à la date d'effet de la mesure d'éviction illégale, sans préjudice de l'intervention d'une nouvelle décision prise dans des conditions régulières ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prescrit la réintégration de M. X au sein de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demeure, pour l'essentiel, la partie perdante ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser à M. X la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme à ce titre ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, qui est partiellement partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2002 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté. Article 3 : La demande d'indemnités de M. X devant le tribunal administratif, les conclusions incidentes présentées en appel, ainsi que les conclusions de ce dernier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. Jean X et au ministre de la santé et des solidarités. N° 02MA02259 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.