← France

01MA01794

CETATEXT000007591156 J6XLX2006X01X000000101794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591156.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01794, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01794 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu, enregistrée le 2 août 2001, la requête présentée pour Mme Annie X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste en date du 8 octobre 1998 suspendant ses droits à traitement et à l'avancement pour la période du 18 juillet au 27 juillet 1998 et à ce que la Poste la rétablisse dans lesdits droits et lui verse les sommes afférentes avec intérêts de droit ; 2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre à la Poste de la rétablir dans lesdits droits et de lui verser les sommes afférentes, soit 3.200 F avec intérêts de droit, ainsi que 20.000 F à titre de dommages et intérêts ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ; - les observations de M. Roubaud pour La Poste ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, préposée de La Poste au bureau de Marseille 05, a fait l'objet le 18 juillet 1998, alors qu'elle était en congé de maladie à la suite d'une agression par un usager pendant son service, d'un contrôle inopiné à son domicile, dont elle se trouvait absente sans avoir obtenu d'autorisation préalable de quitter sa résidence ; que si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite peut entraîner la suspension de la rémunération en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X ait entendu se soustraire à ce contrôle, dès lors qu'il n'est pas contesté que son absence était fortuite, l'intéressée n'ayant pas été prévenue du passage du médecin et s'étant rendue chez ses parents à raison de son état dépressif qui lui faisait redouter la solitude ; que le seul fait qu'elle avait quitté sa résidence sans autorisation préalable ne peut davantage justifier une telle suspension, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif ; que, d'ailleurs, il ressort de la visite pratiquée le 3 août 1998 par le médecin diligenté par l'administration que le congé de maladie de Mme X était justifié jusqu'au 10 août et que la reprise de ses fonctions ne pouvait s'effectuer qu'avec un aménagement desdites fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste en date du 8 octobre 1998 suspendant ses droits à traitement et à l'avancement pour la période du 18 juillet au 27 juillet 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour La Poste de rétablir Mme X dans ses droits pour la période du 18 juillet au 27 juillet 1998 et de lui reverser à la somme de 3.200 F soit 487,84 euros, représentant le montant des traitements dont elle a été illégalement privée, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 août 2001, date d'introduction de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, dans laquelle elle a formulé pour la première fois cette demande ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X se trouve, en tout état de cause, intégralement réparé par le paiement des sommes qui lui sont dues ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2001 et la décision de La Poste en date du 8 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de rétablir Mme Annie X dans ses droits à avancement pour la période du 18 juillet au 27 juillet 1998. Article 3 : Il est enjoint à La Poste de reverser à Mme Annie X la somme de 3.200 F (trois mille deux cents francs) soit 487,84 euros (quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 août 2001. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Annie X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie. N° 01MA01794 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.