CETATEXT000007591157 J6XLX2006X01X000000101856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591157.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01856, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01856 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER BIANCHI M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu, I, sous le n° 01MA001856, la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Bianchi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur ses requêtes n° 99-4141, 99-5092, 00-3131 et 00-4091, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions de la commune de Fos-sur-Mer en date du 31 mai, 19 et 22 juillet 1999, de la décision du CNFPT en date du 8 juillet 1999 et la demande de condamnation de la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme de 200.000 F tous préjudices confondus ; 2°) d'annuler les décisions précitées, de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser 200.000 F au titre des préjudices subis et de condamner ladite commune et le CNFPT à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………… Vu, II, sous le n° 03MA02473, la requête enregistrée le 8 décembre 2003, présentée par M. François X, élisant domicile 43 boulevard Tellène à Marseille
(13007); M. X demande à la Cour de lui allouer une provision de 219.810 euros ; …………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Lasarie pour M. François X ; - les observations de Me Allam substituant Me Catsicalis pour la commune de Fos-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X se rapportent au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen de M. X relatif à la régularité du jugement attaqué, présenté après l'expiration du délai d'appel repose sur une cause juridique nouvelle et est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le directeur du CNFPT a retiré son admission à concourir au concours sur titre de technicien territorial organisé au titre de l'année 1989 au motif que ladite admission avait été prononcée au vu de faux diplômes et, ainsi, à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que M. X demande également l'annulation des décisions du maire de Fos-sur-Mer en date des 19 et 22 juillet 1999 prises à la suite de la décision du président du CNFPT ; S'agissant des demandes tendant à ce que la Cour ne statue pas en l'état du dossier : Considérant que M. X demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur une instance relative à des faux, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administrative et enfin, d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer s'il est l'auteur de diverses mentions manuscrites portées sur divers documents ; Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui sera dit ci-après que l'identité réelle de la personne qui a porté les mentions manuscrites contestées est sans incidence sur l'issue du litige dont la Cour est saisie ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; S'agissant de la légalité de la décision du 8 juillet 1999 : Considérant que, si une procédure particulière permet aux candidats ne détenant pas de diplômes d'être reçus au concours sur titre de technicien territorial, il est constant que le bénéfice du concours précité a été accordé à M. X selon la procédure ordinaire prenant en considération la détention par l'intéressé de divers diplômes ; que de fausses attestations de diplômes que M. X ne détenait pas figuraient au dossier sur lequel s'est fondé le jury de concours pour déclarer l'intéressé admis audit concours ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutient M. X, il ne serait ni à l'origine ni complice des manoeuvres frauduleuses en cause, il appartenait au CNFPT de tirer les conséquences desdites manoeuvres ; que ledit CNFPT n'était aucunement tenu d'attendre l'issue d'une éventuelle procédure pénale relative à la production des faux documents précités ; Considérant que l'admission à concourir décidée par le CNFPT ayant été obtenue, ainsi que dit ci-dessus, à la suite de manoeuvres frauduleuses, cette décision n'a pu créer de droit au profit de M. X ; que c'est dès lors à bon droit que le président du CNFPT a retiré ladite décision par sa décision du 8 juillet 1999 ; S'agissant de la légalité de la décision du 19 juillet 1999 : Considérant que, pour critiquer la décision susvisée par laquelle le maire de Fos-sur-Mer a constaté que, du fait notamment de sa nomination comme technicien territorial stagiaire à compter du 1er avril 1990, le recrutement de M. X en qualité d'ouvrier professionnel non titulaire remplaçant avait pris fin le 31 mars 1990, l'intéressé se prévaut en premier lieu de l'illégalité de la décision du 8 juillet 1999 et en second lieu de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire antérieure à cette décision ; que, d'une part, l'illégalité de la décision du 8 juillet 1999 n'est, ainsi que dit ci-dessus, pas établie ; que, d'autre part, l'objet de la décision du 19 juillet 1999, laquelle n'est pas prise en considération de la personne, n'imposait le respect d'aucune procédure contradictoire ; qu'ainsi, l'illégalité de la décision susvisée n'est aucunement établie ; S'agissant de la légalité de la décision du 22 juillet 1999 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'admission à concourir de M. X au concours de technicien territorial a été obtenue par fraude et a été légalement retirée à ce titre par la décision du président du CNFPT en date du 8 juillet 1999 ; qu'il résulte de ce retrait de la décision initiale d'admission que M. X n'a pu légalement être nommé stagiaire puis être titularisé dans le corps des techniciens territoriaux ; que, dès lors, le maire de Fos-sur-Mer a pu, sans qu'il s'agisse en l'espèce d'une décision prise en considération de la personne, retirer légalement les décisions de nomination comme stagiaire puis de titularisation de l'intéressé ainsi que les décisions de carrière subséquentes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X demande à être indemnisé par la commune de Fos-sur-Mer des conséquences dommageables des décisions des 19 et 22 juillet 1999 ; que l'illégalité desdites décisions n'est pas établie ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'allocation d'assurance chômage : Considérant que, dans le cadre de l'instance n° 01MA001856, M. X n'a pas critiqué dans le délai d'appel les dispositions du jugement relatives à l'octroi de l'allocation d'assurance chômage ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Fos-sur-Mer relatives à cette allocation présentées pour la première fois le 31 janvier 2002 sont irrecevables ; que de même, les conclusions de M. X présentées ultérieurement à celles de la commune et tendant à la détermination du montant de ces allocations sont également irrecevables ; que la Cour n'étant pas valablement saisie d'un litige relatif à ces allocations ne peut ordonner, dans le cadre de l'instance n° 03MA02473, que soit versée à M. X une provision s'y rapportant ; Sur les conclusions de M. X à fin de suppression de passages injurieux ou diffamatoires dans les mémoires du CNFPT et de la commune de Fos-sur-Mer : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; qu'elles doivent ainsi en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNFPT et la commune de Fos-sur-Mer, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Fos-sur-Mer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. François X n°s 01MA001856 et 03MA2473 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fos-sur-Mer sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au CNFPT, à la commune de Fos-sur-Mer, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 01MA01856,03MA02473 4