CETATEXT000007591161 J6XLX2006X01X000000102193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591161.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02193, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02193 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001, présentée par M. Albert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001, notifié le 3 août 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 30 du 3 février 1995 le suspendant de ses fonctions et de la décision n° 87 du 4 mai 1995 opérant une retenue de salaires à son encontre ; 2°) d'annuler lesdites décisions …………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - les observations de M. Roubaud représentant La Poste ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur les moyens soulevés en première instance ; que la circonstance que le juge ait déclaré inopérant le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire au motif que la suspension n'est pas une sanction et ait estimé que les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'excès de pouvoir ne constitue pas une omission à statuer sur les moyens soulevés mais un rejet de ces moyens ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X : Considérant que M. X limite ses conclusions en appel au rejet par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2001 de ses conclusions dirigées contre les décisions des 3 février et 4 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ; Considérant que M. X, inspecteur central de La Poste a fait l'objet de poursuites pénales à raison notamment d'infraction au code de la santé publique et de corruption active, et a été incarcéré à raison de ces chefs d'inculpation du 14 octobre 1994 au 10 janvier 1995 ; que par la décision attaquée du 3 février 1995, M. X a fait l'objet d'une suspension de fonctions prise sur le fondement des dispositions précitées au motif d'infraction au code de la santé publique et de corruption active ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 février 1995 : Considérant, en premier lieu, que la mesure suspendant un fonctionnaire de ses fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire suspendu, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager la procédure disciplinaire ; Considérant enfin que la gravité des faits reprochés à M. X, indépendamment même de l'existence de poursuites pénales à son encontre, justifiaient la mesure de suspension litigieuse ; que la circonstance que M. X ait bénéficié ultérieurement d'un non lieu à raison de ces faits est sans influence sur la légalité de la décision de suspension qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mai 1995 : Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet de poursuites pénales qui ont eu pour conséquence la prolongation de sa suspension, conformément aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que la circonstance que M. X ait bénéficié ultérieurement d'un non lieu à raison de ces faits est sans influence sur la légalité de la décision de prolongation de sa suspension qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la décision du 5 mai 1999 se borne à faire application du dernier alinéa précité de ce même article ; que par suite elle ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une sanction et n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; que M. X n'établit pas que cette retenue aurait été supérieure au plafond de 50 % fixé par lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 01MA02193 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.