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01MA02195

CETATEXT000007591162 J6XLX2006X01X000000102195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591162.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02195, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02195 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER VIDAPARM Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2001, sous le numéro 01MA02195, la requête présentée pour M. André X, par la SCP d'avocats Pellier-Arnaud-Mouren ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1997 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de licenciement d'agent contractuel, 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat au versement de l'indemnité susmentionnée ainsi que de la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 49-1378 du 3 octobre 1979 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; Vu le décret 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret 49-1378 du 3 octobre 1979 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; Vu le décret n°55-159 du 3 février 1955, relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n°72-512 du 22 juin 1972, relatif aux agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; Vu le décret n°86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 ; - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Imperiali de la SCP Vidaparm pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, à supposer que le contrat de M. X ait été identique à ceux qu'il produit, d'une part l'autorité administrative peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ou de leur indemnisation en cas de cessation de fonctions, et d'autre part, en tout état de cause, l'article 1er dudit contrat prévoyait que le « signataire sera régi pendant la durée du présent contrat par les dispositions du décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, notamment par le décret n°50-1332 du 23 octobre 1950 et par les textes subséquents dont il déclare accepter les dispositions » ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 25 du décret n°49-1738 susvisé « Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans. » ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 52 du décret n°84-83 susvisé : « l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : (…) 3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. », âge fixé, à la date de la décision attaquée à soixante ans ; Considérant que si, à la date à laquelle M. X a signé son contrat, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait le versement d'une indemnité de licenciement même en cas de radiation des contrôles pour avoir atteint la limite d'âge, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, applicables à la date de la décision attaquée, qu'aucune indemnité de licenciement ne pouvait être versée à M. X dès lors qu'il avait atteint l'âge de soixante-trois ans à la date de sa radiation des contrôles ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré par M. X des clauses de son contrat ainsi que sa demande en se fondant sur les dispositions réglementaires applicables à la date de la décision refusant à M. X le versement de l'indemnité de licenciement ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que l'administration a motivé cette décision par la non production de son contrat par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la décision refusant à M. X le versement d'une indemnité de licenciement n'étant pas entachée d'illégalité, M. X n'a pas droit à ce versement ; que par ailleurs, la faute éventuelle de l'administration à avoir perdu son contrat n'est à l'origine d'aucun préjudice dès lors que M. X ne peut se prévaloir de la clause contractuelle dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. 01MA02195 2

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