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01MA02253

CETATEXT000007591164 J6XLX2006X01X000000102253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591164.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 01MA02253, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02253 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2005, sous le n° 01MA002253, présentés par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles qui affectent l'arrêt qu'elle a rendu le 3 mai 2001 sur sa requête n° 00MA01734 ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ; Considérant que, par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Prunelli Di Fium'Orbu (Haute-Corse) refusant de lui communiquer les dossiers d'enquêtes conjointes, préalables à une déclaration d'utilité publique et parcellaire ; que, par l'arrêt du 3 mai 2001, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, comme ayant à tort déclaré irrecevable la demande de M. X, et, statuant après évocation sur la demande de M. X, l'a rejetée au motif que les dispositions du code de l'expropriation régissant les enquêtes publiques ne prévoyaient pas la délivrance de copies des documents versés dans les dossiers soumis à enquête ; Considérant que si M. X doit être regardé comme soutenant que l'arrêt du 3 mai 2001 serait entaché d'omissions à statuer, il ne donne aucune précision sur les moyens ou conclusions auxquels cet arrêt n'aurait pas répondu ; qu'à supposer qu'il ait entendu soutenir qu'il a été omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration doit permettre l'accès à l'information sur les questions d'environnement, l'arrêt susvisé a suffisamment répondu au moyen en estimant que les documents dont M. X demandait des copies figuraient dans les dossiers soumis à enquête publique ; que, par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Prunelli Di Fiumorbu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 01MA02253 2 mh

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