CETATEXT000007591166 J6XLX2006X01X000000102602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591166.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 janvier 2006, 01MA02602, inédit au recueil Lebon 2006-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02602 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS HADDAD M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703555 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur en date du 17 mars 1997 émis à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'imposition contestée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code civil et notamment son article 1206 ; Vu la loi du 13 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Benayoun substituant Me Haddad pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » Considérant que la société de fait exploitée par le requérant et son frère M. Pierre X s'est trouvée débitrice d'arriérés de droits au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 197.858,35 francs ; qu'en conséquence deux avis à tiers détenteurs portant sur les avoirs de MM. Pierre et Christian X ont été émis le 17 mars 1997 auprès de la Caisse d'Epargne et de la BNP ; que d'autres avis à tiers détenteurs avaient antérieurement été émis à l'encontre de M. Pierre X entre 1990 et 1995 ; que, dans la mesure où il est constant que le requérant restait débiteur solidaire de ce dernier, nonobstant la cessation d'activité de la société le 15 avril 1981, sa mise en liquidation le 28 mai 1990 par un jugement du Tribunal de commerce de Toulon et la clôture de cette procédure par un second jugement en date du 27 mai 1987, l'acte de poursuite émis en 1995 à l'encontre de M. Pierre X lui était opposable et interrompait également la prescription à son égard ; que par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, relatif aux seuls avis de mise en recouvrement, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse serait prescrite ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, M. Christian X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 01MA02602 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.