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01MA02669

CETATEXT000007591168 J6XLX2006X01X000000102669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591168.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02669, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02669 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SEARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée par M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Il soutient que : …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SEARL Baffert Fructus pour la commune de Nîmes ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'incidence de la qualification des repas servis : Considérant que M. se désiste purement et simplement de ses conclusions fondées sur l'incidence de la qualification « avantage en nature », selon lui erronée, des repas servis par son employeur ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'il est constant que la créance dont M. se prévaut pour les services faits antérieurement au 1er janvier 1996 résulte de l'application qui devait lui être faite du droit alors en vigueur ; que s'il soutient avoir légitimement ignoré sa créance avant les demandes qu'il a formulées au cours de l'année 2000, M. ne fait état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de connaître l'existence de ladite créance ; qu'ainsi, il n'établit aucunement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à l'exception de prescription quadriennale que la ville de Nîmes a opposé à sa demande pour la période antérieure au premier janvier 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour la partie demeurant en litige, sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. de ses conclusions fondées sur l'incidence de la qualification des repas servis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la ville de Nîmes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01MA02669 2

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