CETATEXT000007591172 J6XLX2005X11X000000201406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA01406, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01406 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, sous le n° 02MA001406, présentée par M. et Mme Maurice X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°/ de les décharger des cotisations litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. et Mme Maurice X interjettent appel du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté la demande présentée par M. X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, en sa qualité d'associé de la SNC X et Cie ; que la contestation en appel concerne les provisions constituées par la société ainsi que certaines charges déduites, et les pénalités afférentes à ces redressements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle concerne Mme X : Sur les provisions pour clients douteux : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code Général des Impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... » ; Considérant que pour contester le redressement 411 022 F dont ils ont fait l'objet au titre de 1993 M. et Mme Maurice X soutiennent que la comptabilisation opérée par l'entreprise était conforme au plan comptable ; que toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme Maurice X n'établissent que la provision ainsi constituée l'aurait été en vue de faire face à une charge nettement précisée et ne fournissent d'informations sur les évènements rendant probable l'irrecouvrabilité de ces créances au titre de l'année 1993 ; que dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur argumentation sur ce point ; Sur les charges déduites par la SNC X et Compagnie : Considérant en premier lieu que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme Maurice X n'établissent la réalité de la perte, réintégrée pour un montant de 209 167 F en 1994, et qui serait liée à une avance consentie à des clients espagnols pour des dettes de jeux ; que les appelants ne peuvent à cet égard se prévaloir de l'avis qui aurait été rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire dans un litige différent pour un autre associé de la société ; Considérant, en deuxième lieu que M. et Mme Maurice X contestent le refus qui leur a été opposé par l'administration fiscale puis par le tribunal administratif de Montpellier d'admettre la déduction des frais de missions et de déplacements prétendument engagés pour le recouvrement des sommes dues par les clients ; qu'il est constant toutefois que les charges dont s'agit ne sont pas justifiées au delà du montant admis par le vérificateur de 54 900 F en 1993, 112 424 F en 1994 , et 136 141 F en 1995, auxquels s'ajoutent les frais de relations publiques admis à hauteur de 150 000 F pour chacune des trois années ; qu'à défaut de justifications supplémentaires, M. et Mme Maurice X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leurs prétentions sur ce point ont été rejetées ; Sur les pénalités : Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi, prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été appliquées aux provisions pour créances douteuses, aux frais de mission et de déplacements, et au redressement affectant le logement du dirigeant ; que M. et Mme Maurice X soutiennent que les redressements ne justifieraient pas, par leur importance et leur répétition, l'application faite de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il est constant toutefois que les majorations en litige s'élèvent à 19 541,22 EUR au titre de l'année 1993 et 19 023,50 EUR au titre de l'année 1994 et que leur importance ne saurait être qualifiée comme le soutiennent les appelants de négligeable ; que de plus elles concernent des redressements dont certains avaient été déjà relevés lors d'un précédent contrôle et dont les autres, portant sur des dépenses personnelles des dirigeants, et des charges déductibles excessives, révèlent la connaissance par M. X de leur caractère irrégulier ; que dans ces conditions l'absence de bonne foi doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Maurice X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Maurice X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02 MA 001406 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.