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01MA00974

CETATEXT000007591176 J6XLX2005X11X000000100974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591176.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 01MA00974, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00974 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BOURRACHOT ALLE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2001 pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Bernard Alle et le mémoire complémentaire en date du 6 janvier 2005 ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601697 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en cause ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Ascencio substituant Me Alle pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.

  1. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai des soixante jours à compter de la demande de l'administration...» ; Considérant qu'il résulte des pièces communiquées par l'administration en première instance qu'en l'espèce l'administration a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, qui a commencé le 22 octobre 1991 et qui doit être regardé comme terminé, en ce qui concerne les revenus de l'année 1988 le 18 décembre 1991, date de l'envoi d'une notification de redressements visant uniquement ces revenus, et, en ce qui concerne les revenus 1989 et 1990, au plus tard le 9 novembre 1992, date de l'envoi de la notification de redressements correspondante et non, comme le soutient le contribuable aux dates respectives de réception de la notification desdits redressements ; que dès lors, compte tenu de la prorogation d'un mois régulièrement intervenue, le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X n'a pas été dépassé ; Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : «Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59» ; Considérant que M. Philippe X a demandé, par lettre en date du 10 avril 1994, que soient soumis à la commission départementale des impôts les redressements afférents au refus par l'administration d'accepter la réduction d'impôt en raison des investissements effectués par lui dans la société civile immobilière ZAC BANK, dans la société SORETEL et dans la SNC société foncière d'outremer ; qu'aucun de ces redressements ne résulte de la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, ou ne se rattache à l'un des cas de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires énumérés à l'article L.59 A du même livre ; que dès lors la demande formulée par M. X ne pouvant recevoir aucune suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir recueilli l'avis de la commission départementale avant la mise en recouvrement des impositions, celles-ci auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les redressements résultant des contrôles effectués sur des sociétés réunionnaises : Considérant, que M. X soutient que, faute d'avoir notifié à la société en nom collectif foncière d'outremer et à la société civile immobilière ZAC SaintGilles les avis rendus par la commission départementale des impôts de la Réunion, l'administration ne pouvait procéder à la mise en recouvrement des impositions concernées ; qu'il résulte des pièces produites en première instance que l'avis de la commission départementale des impôts a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 1994, au gérant de la société en nom collectif foncière d'outremer, qui n'a pas retiré le pli ; que l'enveloppe contenant la notification, qui porte les mentions «absent avisé le 25/10/94 » et « Non réclamé, retour à l'envoyeur » », a été renvoyée à la direction des services fiscaux de la Réunion ; que l'administration apporte la preuve de cet envoi par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la notification ; que l'avis de la même commission relatif à la société civile immobilière ZAC SaintGilles, lui a été adressé par lettre recommandée le 15 octobre 1993 ; qu'en admettant même que cette société n'ait pas effectivement reçu l'avis de la commission départementale des impôts, il est constant que son bénéfice industriel et commercial de l'année 1988, seule en litige, a été évalué d'office, faute pour la société d'avoir souscrit sa déclaration de résultats dans les délais impartis par l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas d'évaluation d'office, l'irrégularité de la notification de l'avis de la commission est, en tout état de cause, sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : «
  2. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans le département de la Réunion jusqu'au 31 décembre
  3. Elle s'applique : au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ce département, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ; au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location à des personnes qui en font leur résidence principale ; au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ce département ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat...
  4. la réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure …. » ; Considérant que M. Philippe X conteste le refus par l'administration, de le faire bénéficier des réductions d'impôt prévues par les dispositions précitées, en raison des sommes investies par lui au cours des années 1988, 1989 et 1990 dans les sociétés SCI ZAC BANK et SORETEL ; qu'il lui appartient d'établir que les investissements en cause réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies précité pour avoir droit à ces réductions d'impôt ; que d'une part, il n'a pas souscrit de parts ou d'actions de sociétés et que les pièces communiquées par le contribuable ne permettent pas d'établir que les sommes qu'il a versées à la SCI ZAC BANK auraient trouvé leur contrepartie dans l'acquisition de parts sociales ; que s'il a versé des sommes qu'il prétend éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies précité, à ladite SCI, les affirmations du requérant ne permettent pas, en tout état de cause, d'identifier les immeubles susceptibles de remplir les conditions exigées par les textes précités ; que le requérant n'établit pas davantage que l'activité de la société SORETEL, qui a construit les infrastructures d'un club sportif données en location à compter du 30 juin 1989 à une association dont les activités, selon ses statuts, ne sont ouvertes qu'à ses membres et d'un restaurant qui n'est pas classé comme restaurant de tourisme et qui a été donné en location gérance, relève du secteur éligible aux réductions d'impôt ; qu'il n'établit pas non plus que la société SORETEL exerçait son activité dans le secteur du tourisme pour la période antérieure au 30 juin 1989 ; Sur le montant des intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; que selon l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu dès lors, un moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L.207 et L.208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Alle. N° 0100974 2

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