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02MA01788

CETATEXT000007591191 J6XLX2005X11X000000201788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591191.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 novembre 2005, 02MA01788, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01788 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER ROUBAUD Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée pour la société G.U.A.D.P., dont le siège est 3216, chemin de St-Gens Quartier Terradou, à Carpentras

(84200), par Me Roubaud, avocat ; La société G.U.A.D.P. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003156 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 2000, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision en date du 25 octobre 1999 de l'inspecteur du travail du Vaucluse refusant l'autorisation de licencier Mme Michèle X ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mars 2000 ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michelle X chef de bureau chargée de la facturation au sein de la société G.U.A.D.P. a acquis auprès de la société le 10 septembre 1999 un certain nombre de produits d'une valeur totale de 239,27 francs et a enregistré cet achat sur informatique ; qu'à la fin du mois de septembre, elle a annulé cet enregistrement sans établir la facture correspondante ; que si les attestations d'employés produites par la société G.U.A.D.P. témoignent, en l'absence de procédure écrite préétablie, que l'émission d'une facture en fin de mois pour les achats réalisés par les salariés au cours de ce mois constituait la pratique courante, Mme X établit que la facturation différée était également pratiquée, notamment pour éviter les avoirs dans l'hypothèse où le salarié ne désirerait plus conserver la marchandise ; qu'en outre, il est constant que Mme X avait conservé la trace des achats litigieux dans le cahier de facturation du mois d'octobre ainsi que sur un billet accroché avec d'autres derrière son agenda mural, dans l'intention probable de régulariser son achat ; qu'ainsi, si l'annulation informatique de son achat sans facturation correspondante est constitutive d'une faute, cette faute, en l'absence d'intention frauduleuse dûment établie de soustraire lesdits produits, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X, alors qu'il s'agit au surplus du seul fait fautif reproché à la salariée depuis son embauche en 1978 ; que la société requérante qui a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X pour faute ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de la perte de confiance en sa salariée du fait de la faute ainsi commise ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société G.U.A.D.P. soutient que Mme X utilisait ses heures de délégation syndicale à des fins personnelles, elle produit à l'appui de ses allégations un rapport d'un détective privé qui a suivi Mme X à son insu et qui a procédé à sa surveillance jusque sur le lieu de son domicile ; que la preuve de l'usage irrégulier de ses heures de délégation par Mme ne peut être considérée comme valablement rapportée par ce seul document ; qu'il est au contraire établi que Mme X, qui ne disposait au sein de l'entreprise d'aucun local pour exercer son mandat, en contravention avec la législation sociale, a pu être amenée à remplir sa mission à partir de son domicile ; Considérant, en dernier lieu et au surplus, que les premiers juges ont à juste titre considéré par des motifs qu'il convient d'adopter que la demande de licenciement de Mme X présentait un lien avec le mandat syndical dont elle était investie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.U.A.D.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société G.U.A.D.P. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.U.A.D.P., au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Mme Michèle X. Copie en sera adressée à Me Roubaud. 2 N° 02MA01788

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