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02MA01794

CETATEXT000007591193 J6XLX2005X11X000000201794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/11/CETATEXT000007591193.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 novembre 2005, 02MA01794, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01794 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET PLMC Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour Mme Christiane X, demeurant 3 rue des coquelicots, 34470 Pérols, par Me Jean Philippe Pugliese, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; Elle soutient : - que le délai qui s'est écoulé entre la réception de l'avis de vérification et le commencement des opérations est trop bref, et que celles-ci ont commencé dès le 7 février 1996 et non pas le 12 mars comme l'a relevé à tort le tribunal administratif de Montpellier ; - que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour l'année 1994, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; - qu'elle n'a pu produire ses comptes bancaires parce qu'ils étaient saisis et qu'ils ont été détruits par un incendie du TGI de Bastia, lequel constitue un cas de force majeure ; - qu'il a été jugé que la circonstance que le contribuable n'ait pu contester les redressements faute de détention de ses documents comptables saisis et qu'il a en vain tenté de récupérer entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; - que les recettes taxées constituent non pas des revenus d'origine indéterminée mais des recettes professionnelles, issues de l'entreprise CALTOUR BEACH, ce qu'elle établit ; que ses comptes bancaires étaient des comptes professionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Christiane X ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que Mme Christiane X interjette appel du jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : dans sa rédaction alors applicable : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu… ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte… » ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer de l'assistance d'un conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Christiane X a été informée par avis de vérification reçu le 7 février 1996 que l'administration entreprenait un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle soutient, en se fondant sur les mentions portées sur les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 11 et 31 décembre 1996 pour chacune des années 1993 et 1994, que le contrôle aurait débuté dès la réception de cet avis ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et des pièces produites par l'administration fiscale en appel que la date de première entrevue entre le vérificateur et la contribuable initialement fixée au 8 mars 1996 a été, à sa demande, repoussée au 12 mars ; que Mme X ne fait état d'aucune autre démarche qu'aurait entreprise l'administration fiscale avant cette date ; que dans ces conditions nonobstant la mention figurant dans les notifications de redressements, le début des opérations ne saurait être fixé avant le 12 mars ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par Mme X de l'insuffisance du délai qui lui aurait été laissé entre la réception de l'avis de vérification et le commencement des opérations ; Considérant en deuxième lieu que Mme X soutient que la procédure serait viciée pour l'année 1994, l'administration n'ayant pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire malgré la demande qu'elle lui avait adressée, le 28 février 1997 ; que toutefois cette correspondance au terme de laquelle Mme Christiane X conteste les redressements pour l'année 1994 et indique « …afin de pouvoir saisir globalement la commission départementale et poursuivre la procédure je vous prie de bien vouloir me faire parvenir vos conclusions pour 93 », ne saurait être regardée comme une demande même conditionnelle de saisine de la commission départementale ; que le vérificateur a répondu le 7 mars suivant à Mme X , alors que le délai ouvert à la contribuable pour demander la saisine de la commission départementale au titre de l'année 1994 n'était pas expiré ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute autre démarche de la part de la contribuable à la suite de cette réponse, l'administration fiscale n'avait pas à saisir la commission ; Considérant en troisième lieu que Mme Christiane X fait état de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de répondre aux demandes de justifications en raison de la destruction de ses documents bancaires et de ceux de la société CALTOUR BEACH lors de l'incendie du TGI de Bastia, le 31 juillet 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la lettre adressée le 11 juin 1996 par Mme X à la vérificatrice indiquant qu'elle ne pouvait produire ses relevés bancaires saisis par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a obtenu les documents auprès des banques et les a ensuite été transmis à Mme X, en annexe aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ; que celle-ci a donc été mise en mesure de s'expliquer sur les crédits bancaires litigieux, ce qu'elle n'a pas fait ; que par ailleurs la contribuable ne saurait se prévaloir pour justifier sa carence, de la destruction de certaines des pièces comptables de la société, dans l'incendie susvisé alors d'une part qu'elle n'a pas produit d'autres éléments pour justifier les écritures sur ses comptes bancaires personnels et d ‘autre part qu'elle n'établit pas avoir accompli de diligences avant le cours de l'année 1998, pour obtenir communication des documents de l'entreprise ; que dans ces conditions c'est à bon droit que Mme X a été taxée d'office sur ces revenus en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, Mme X étant en situation de taxation d'office , elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des revenus taxés d'office par l'administration fiscale ; Considérant que Mme Christiane X qui exploitait avec son concubin une activité de location sous l'enseigne CALTOUR BEACH soutient que les crédits bancaires auraient été taxés à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors qu'ils seraient liés à son activité professionnelle ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges elle n'établit que les sommes ainsi taxées dans ses revenus personnels constitueraient en réalité des recettes de la société ; que la production d'un talon de chèque ne constitue pas une preuve suffisante de ces affirmations, pas davantage que l'intitulé d'un compte bancaire ouvert à son nom à la BNP ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Mme X sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Christiane X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02 MA 001794 4

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