CETATEXT000007591221 J6XLX2006X03X000000201036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591221.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 02MA01036, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01036 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP COULOMBIE GRAS CRETIN Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2002, sous le 02MA01036, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ; La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923672-95154B-995199 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du bureau Veritas et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 3.616, 09 euros, majorée des intérêts moratoires, en paiement des prestations fournies dans le cadre de l'opération du jardin aquatique ; 2°) de rejeter la demande du bureau Veritas ; 3°) de condamner le bureau Veritas à lui payer la somme de 301.230, 42 euros en réparation des différents préjudices subis et 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Z... de la SCP Charrel pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, et les observations de Me Y... de la SCP Guy-Vienot et Bryden pour le bureau Veritas, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par convention du 9 février 1988, reconduite le 13 mai 1988, la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE a confié au syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude ( SMABVA) une mission de conseil pour la création d'un jardin aquatique à Saint Pierre-de-la mer, près du rocher de la Batterie, destiné à favoriser l'animation de la commune ; que la maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage a été attribuée à la société Rougerie par marché en date du 31 mars 1988, avant que la maîtrise d'ouvrage ne soit déléguée à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, devenue Aude X..., par convention en date du 25 mai 1988 ; que cette dernière société confiait au bureau Veritas une mission de contrôle technique de type L+S par convention du 22 août 1988 ; Considérant que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 1er mars 2002, en tant qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à la charge du bureau Veritas dans la survenance du préjudice résultant de la livraison d'un ouvrage qu'elle juge inexploitable, et qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 3.616, 09 € en paiement de la mission exécutée par ce bureau de contrôle ; Sur la responsabilité du bureau Veritas : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le bureau Veritas : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés dans cette affaire que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le jardin aquatique de Fleury d'Aude était inexploitable en l'état où il a été achevé, dès lors que certaines des règles d'accessibilité et de sécurité qui s'imposent à tout établissement recevant du public ont été méconnues, que l'observation de la vie sous-marine n'était pas satisfaisante en l'absence de solution complète au problème de la turbidité de l'eau et que les charges financières excessives, imputables à la dérive du montant de l'investissement initial et à l'insuffisance des recettes de fonctionnement envisageables compte tenu d'une capacité d'accueil inférieure aux prévisions, entraîneraient un déficit qui n'était pas supportable par les finances communales ; Considérant que la mission confiée au bureau Veritas consistait à prévenir les différents aléas techniques relatifs à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes ; qu'à ce second titre, l'article 7-3 de la convention stipulait que cette mission devait s'exercer conformément aux indications de l'article 3, lequel prévoyait notamment que le contrôleur technique devait procéder, avant signature des marchés de travaux, à l'examen des divers documents relatifs à l'ouvrage et adresser un rapport réunissant ses avis au maître de l'ouvrage ; que le marché avec le bureau Veritas n'ayant été passé par le maître d'ouvrage délégué que le 22 août 1988, il était impossible au bureau Veritas d'attirer l'attention de la commune sur le non-respect des règles d'accessibilité et de sécurité pour l'accueil de 50 personnes, avant que le projet ne soit largement engagé ; qu'en particulier, le permis de construire de l'ouvrage a été déposé avant même l'intervention du bureau Veritas, et la modification du projet en cours de travaux a entraîné une incertitude sur les règles de sécurité applicables ; que dès lors, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, si le bureau Veritas a fait preuve d'imprudence en acceptant une mission qu'il ne pouvait assurer dans les délais prescrits par la convention, le préjudice invoqué par la commune ne peut être imputé à ce bureau de contrôle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur le paiement des honoraires du bureau Veritas : Considérant que si la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE conclut au rejet de la demande du bureau Veritas tendant au paiement des honoraires de sa mission de contrôle technique, elle n'apporte aucune justification à l'appui de sa prétention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE et le bureau Veritas ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du bureau Veritas tendant à la condamnation de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, au bureau Veritas, à la société Aude X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01036 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.