CETATEXT000007591240 J6XLX2005X11X000000101755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/11/2005, 01MA01755, Inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA01755 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 sous le numéro 01MA01755, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805690 et 9900205 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé : - la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA CROIX VALMER, en date du 30 avril 1998, par laquelle était autorisé la conclusion de l'avenant n°1 à la concession des plages naturelles de Gigaro et de Pardigon ; - la décision implicite de rejet née à la suite d'un premier recours gracieux exercé par l'association « Vivre dans la presqu'île de St Tropez » à l'encontre de ladite délibération ; - l'arrêté du préfet du Var, en date du 26 mai 1998, par lequel il était accordé ledit avenant et la décision implicite de rejet née à la suite d'un second recours gracieux exercé par ladite association à l'encontre dudit arrêté ; 2°) de rejeter les requêtes de l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Gontard substituant la SELARL Interbarreaux LLC et Ass. pour la COMMUNE DE LA CROIX VALMER, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrés sous les numéros 01MA01755 et 01MA01971 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions en annulation des concessions de plages présentées à la Cour par l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation de conventions en dehors des hypothèses où celles-ci présenteraient des stipulations détachables susceptibles d'être elles-même déférées au juge administratif ; que la concession, en date du 16 octobre 1991, par laquelle l'Etat a concédé à la COMMUNE DE LA CROIX VALMER les plages de Gigaro et de Pardignon ne revêt pas un tel caractère ; que, par suite, les conclusions présentées par l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » tendant à l'annulation desdites conventions sont en tout état de cause irrecevables ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant les premiers juges : Sur l'intérêt à agir de l'association : Considérant que l'association « Vivre dans la Presqu'île de Saint Tropez », a pour objet social : « de contribuer au respect du site exceptionnel de la presqu'île de Saint Tropez (…) et de leurs environs, (…) à leur équilibre naturel et humain. Elle entreprend toutes les actions pouvant contribuer directement ou indirectement à son objet » ; que les décisions attaquées présentaient un rapport direct avec l'objet statutaire de l'association ; que par suite, celle-ci avait intérêt à agir contre lesdites décisions ; Sur la régularité de l'introduction des instances : Considérant qu'aux termes des statuts de l'association « Vivre dans la Presqu'île de Saint Tropez » : « Le conseil d'administration (..) peut agir en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense (…). Le président (…) représente en justice [l'association] » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le président de l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » a reçu mandat du conseil d'administration au cours de sa séance du 13 avril 1998 pour introduire un recours gracieux, suivi d'un recours contentieux, pour toute autorisation de sous-traité d'exploitation des « plages de Gigaro » ; que par suite, les demandes introduites au nom de l'association par son président à l'encontre d'une part de la délibération du conseil municipal de la CROIX VALMER en date du 30 avril 1998 acceptant un avenant n° 1 à la concession de plages naturelles de Pardigon et de Gigaro et permettant de tels sous-traités et d'autre part de l'arrêté en date du 26 mai 1998 par lequel le préfet du Var accorde à la commune ledit avenant, doivent être regardées comme procédant d'une habilitation régulière ; Sur la tardiveté : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la demande, enregistrée sous le numéro 9805690, visait à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA CROIX VALMER, en date du 30 avril 1998 et publiée le 20 mai 1998, à l'encontre de laquelle un recours gracieux a été valablement formé au plus tôt le 29 juin 1998 par le secrétaire général de l'association ; que si l'association intimée ne produit pas l'accusé de réception de ce recours gracieux, son existence n'est pas utilement contestée par l'appelante ; que ce recours, implicitement rejeté quatre mois après sa réception alors même que son signataire ne bénéficiait d'aucun mandat exprès, a été implicitement régularisé par l'association lorsqu'elle a saisi, le 28 décembre 1998, le tribunal administratif de sa demande d'annulation de la délibération ci-dessus mentionnée ; que ledit recours gracieux prorogeait le délai de recours contentieux lequel expirait, au plus tôt, le 30 décembre1998 ; que par suite la demande introduite le 28 décembre 1998 n'était pas tardive ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la demande, enregistrée sous le numéro 9900205, visait à l'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 26 mai 1998 à l'encontre duquel un recours gracieux a été valablement formé le 10 juillet 1998 ; que si l'administration soutient que ledit recours n'était pas signé, elle ne produit pas l'original reçu par elle alors même qu'elle y a répondu sans soulever de fin de non-recevoir ; que par suite, le dit recours gracieux doit être regardé comme régulièrement formé et comme ayant prorogé le délai de recours contentieux jusqu'au 19 janvier 1999 ; qu'ainsi la demande introduite le 8 janvier 1999 n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » doivent être regardées comme recevables ; Sur le caractère d'acte faisant grief de la délibération attaquée : Considérant que par la délibération litigieuse en date du 30 avril 1998, faisant suite d'une part à la délibération en date du 6 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la CROIX VALMER a sollicité un avenant à la concession des plages naturelles de Pardigon et de Gigaro pour la création de nouveaux lots de plage, d'autre part à l'enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur, le même conseil municipal a adopté l'avenant n°1 à la concession des plages du Gigaro et de Pardigon autorisant ainsi la commune à contracter ; qu'une telle délibération est détachable du contrat et de son exécution et, par suite, est de nature à être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la COMMUNE DE LA CROIX VALMER : Sur la violation de la loi du 3 janvier 1986 et de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, alors en vigueur : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (…). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.» ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; (…) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 » ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment des documents graphiques et du compte rendu de la visite effectuée sur site par le Tribunal administratif de Nice le 10 novembre 2000 comportant de nombreuses prises de vues photographiques, que le site doit être considéré comme présentant, de par sa localisation et son environnement, un caractère remarquable au sens des dispositions précitées des articles L. 146-1 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; Considérant par ailleurs que, par un arrêté en date du 15 février 1965 modifié le 12 janvier 1967, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles a inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département du Var une partie du site litigieux et que par un décret en date du 6 mai 1995 une autre partie dudit site a été classé parmi les sites du département du Var ; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avenant n°1 à la concession de plage dont les décisions attaquées approuvent le contenu que celui-ci autorise l'installation « d'abri démontables à usage de buvette, de restauration légère » ; que la restauration n'est pas au nombre des activités relevant des aménagements légers dont seule l'implantation était légalement possible sur le fondement des alinéas a) et g) de l'article L. 146-1 précité ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de la CROIX VALMER et l'arrêté du préfet du Var contestés ont méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Sur la régularité de l'enquête publique : Considérant au surplus qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment des documents cartographiques utilisés lors de l'enquête publique que les lots numérotés 1 et 2 ont été omis et que le lot numéroté 3 a été légèrement modifié postérieurement à l'enquête publique ; que par suite, l'avenant n°1 à la concession de plages accordée par l'Etat à la COMMUNE DE LA CROIX VALMER qui réorganise les lots sous-concédés ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences d'une enquête publique régulière, telle qu'imposée par l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont également considéré que l'irrégularité de ladite enquête viciait la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ainsi la COMMUNE DE LA CROIX VALMER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1998 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet du Var en date du 18 novembre 1998 rejetant le recours gracieux formé par l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » qui n'est pas, dans l'instance n° 01MA01971, la partie succombante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LA CROIX VALMER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°01MA01755 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et n°01MA01971 de la COMMUNE DE LA CROIX VALMER sont rejetées y compris les demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de l'association « Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez » tendant à l'annulation des concessions de plages sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la COMMUNE DE LA CROIX VALMER, et à l'association Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez. Copie en sera transmise au préfet du Var. N° 01MA01755 01MA01971 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.