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05MA01194

CETATEXT000007591257 J6XLX2005X09X000000501194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591257.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 21 septembre 2005, 05MA01194, inédit au recueil Lebon 2005-09-21 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01194 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE M. Marc ROUSTAN Vu, la requête sommaire, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2005 sous le n° 05MA01194, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bachelier-Potier De La Varde, avocat ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour : 1/ d'annuler l'ordonnance n° 0500759, en date du 2 mai 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 janvier 2005 par lequel le maire de la commune a sursis à statuer sur la demande de permis de construire PC 8312304 EC 076 présentée par la SARL Neptune, en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le terrain cadastré en section BC 574, situé quartier « La Gorguette » et l'a enjoint à statuer sur cette demande de permis de construire dans un délai de quinze jours ; 2/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ….. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présenté pour la SARL Neptune, représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de Sanary-sur-mer à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La SARL Neptune soutient que les moyens soulevés par elle devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice font peser un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté querellé ; que le maire de la commune de Sanary-sur-mer a fini par lui délivrer le permis de construire PC 8312304 EC 076 querellé, par un arrêté en date du 8 juillet 2005 ; que la requête sommaire formée par la commune requérante est devenue sans objet, la délivrance du permis de construire emportant nécessairement retrait de la décision de sursis à statuer suspendue par le premier juge. Vu l'original de ce mémoire, enregistré au greffe le 8 septembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de M. Z... pour le préfet du Var ; - les observations de Me Y..., de LLC et Associés pour la SARL Neptune ; Considérant que la présente requête tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 janvier 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a sursis à statuer sur la demande de permis de construire n° PC 83 123 04EC076 présentée par la SARL Neptune, et l'a enjoint de statuer sur cette demande de permis de construire dans un délai de quinze jours ; Considérant que, par un arrêté en date du 8 juillet 2005, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le maire de la commune de SANARY-SUR-MER a accordé le permis de construire sur la demande duquel il avait sursis à statuer le 7 janvier 2005 ; qu'ainsi, la présente requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Neptune tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SARL Neptune tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la SARL Neptune, au préfet du Var et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05MA01194

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