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01MA01162

CETATEXT000007591265 J6XLX2006X02X000000101162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591265.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 01MA01162, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01162 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée par M. Albert X, élisant domicile immeuble ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901170 en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de le décharger de ladite imposition ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n°9901170 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : «I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…) 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans (…) dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limité prévue à l'article 1417 (…)» et que selon les dispositions de l'article 1417 I bis CGI : «Pour les impositions établies au titre de l'année 1999, les dispositions (…) des 2° et 3° du I de l'article 1414 (…) sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1998 n'excède pas la somme de 43 900 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire (…)» ; Considérant que M. X, bénéficiaire d'une pension d'invalidité au taux de 100% et alors âgé de plus de 60 ans, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 sur la base de ses revenus déclarés l'année précédente ; que son revenu imposable de l'année 1998 s'élevait à la somme de 125 473 francs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de situation édité par la trésorerie générale de la Corse du Sud, que l'intéressé a perçu pour la période du 6 janvier au 6 décembre 1998 une somme non-imposable de 35 552,93 francs au titre d'une pension d'invalidité ; que si M. X persiste à faire valoir en appel qu'il a inclu par erreur dans ses revenus déclarés pour l'année 1998 la somme correspondant au montant perçu au titre de sa pension d'invalidité et que sans cette erreur, il ne serait pas imposable, il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire le relevé de la trésorerie générale de la Corse du Sud ; qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal, le montant des revenus de l'année 1998, même après déduction du montant de la pension d'invalidité, reste supérieur à la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts fixée à la somme de 79 120 francs pour un quotient familial de 2,5 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0101162 2

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