CETATEXT000007591268 J6XLX2006X02X000000101188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591268.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 01MA01188, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01188 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée par Mme Claudine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 8 décembre 1997 et 20 août 1998 la reclassant dans le grade d'attaché de préfecture et 2°) d'ordonner son reclassement avec une ancienneté majorée de trois ans par rapport à celle admise par les décisions attaquées ; …………………………………………………………………. Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les décrets nos 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de M.Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que c'est à tort que le jugement attaqué retient que le corps des secrétaires en chef de préfecture avait été supprimé à la date des décisions attaquées, il ressort notamment des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogue que le corps des secrétaires en chef de préfecture est supprimé, ainsi que le confirme expressément l'annexe dudit décret, auquel son article 13 renvoie, et qui précise que le décret n° 67-493 du 22 juin 1967 relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture est abrogé ; Considérant, en second lieu, que les accords du 9 février 1990 signés par le premier ministre, divers ministres et certaines organisations syndicales de fonctionnaires sont dénués de toute portée juridique ; que par suite, la circonstances que les décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 auraient été édictés ainsi que le soutient la requérante pour mettre en oeuvre lesdits accords, circonstance qui ne ressort au demeurant aucunement des visas desdits décrets, est en tout état de cause sans portée sur le contenu ou la légalité des dispositions des décrets en cause ; Considérant, enfin, que Mme X n'établissant aucunement par les moyens qui précèdent que le reclassement dont elle a bénéficié a été établi en méconnaissance de la réglementation alors en vigueur, la circonstance que procéder au reclassement tel qu'elle le demande n'aurait pas pour effet de la placer dans une des situations prohibées par le décret n° 94-1016 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 8 décembre 1997 et 20 août 1998 la reclassant dans le grade d'attaché de préfecture et ordonne son reclassement avec une ancienneté majorée de trois ans par rapport à celle admise par les décisions attaquées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.. 01MA01188 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.