CETATEXT000007591270 J6XLX2006X02X000000101215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591270.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 01MA01215, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01215 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 28 mai et 5 décembre 2001, les 13 mars et 9 juillet 2002, présentés par M. Pierre Emile X élisant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9602161 en date du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a reçu que le 3 mai 2001 la notification de l'avis d'audience, le convoquant à l'audience du 20 mars 2001, au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte également de l'instruction que l'avis d'audience lui a été notifié à l'adresse mentionnée tant sur la requête introductive d'instance que sur les mémoires en réplique enregistrés au greffe du tribunal ; que M. X a ainsi été privé de la faculté de présenter des observations à l'audience ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…)» et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : «... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ...» ; Considérant que M. X ne justifie pas avoir présenté à l'administration des réclamations à l'encontre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 et des cotisations à l'impôt sur le revenu des années postérieures à l'année 1995 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées par le requérant en appel tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions afférentes aux années 1991 à 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.