CETATEXT000007591272 J6XLX2006X02X000000101268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591272.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 01MA01268, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01268 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP COSTE BERGER PONS Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, sous le n°01MA01268 présentée pour les Hôpitaux locaux de Lodève et de Clermont l'Hérault, dont les sièges sont situés respectivement 13, Bd Pasteur BP 70 à Lodève Cedex
(34702)et Cours Chicane BP 97 à Clermont l'Hérault
(34800); L'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l'Hérault demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 août 2001 en tant qu'il a annulé : - la délibération n°99-17 du Conseil d'administration Hôpital de Lodève du 14 octobre 1999 décidant la création d'un poste de pharmacien à temps complet, - la délibération n°99-24 du même Conseil d'administration Hôpital de Lodève du 14 octobre 1999 approuvant la convention d'assistance technique conclue entre Hôpitaux de Lodève, Clermont l'Hérault et Centre Hospitalier du bassin de Thau, mettant, en pratique, Mme X sous contrôle de Mme Y pharmacien chef de service du Centre Hospitalier bassin de Thau, pour une durée de 1 an, éventuellement reconductible, - la délibération n°2000-06 du même Hôpital de Lodève du 25 mai 2000 supprimant le poste de pharmacien à temps partiel, - la délibération n°18-99 du 15 octobre 1999 du Conseil d'administration Hôpital local de Clermont l'Hérault approuvant la même convention d'assistance technique et la transformation du poste de pharmacien à temps partiel en poste à plein temps. ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des Hôpitaux à temps partiel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l'Hérault font appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mars 2001 en tant qu'il a, sur demande de Mme X, pharmacien hospitalier à temps partiel à Lodève et pharmacien gérant à Clermont l'Hérault, annulé les délibérations n°99-17 et 99-24 du conseil d'administration de l'Hôpital local de Lodève en date du 14 octobre 1999 décidant la création d'un poste de pharmacien à temps complet et approuvant la convention d'assistance technique conclue entre les Hôpitaux locaux de Lodève et de Clermont l'Hérault et le centre hospitalier du bassin de Thau, la délibération n°2000-06 du conseil d'administration de l'Hôpital local de Lodève en date du 25 mai 2000 supprimant le poste de pharmacien à temps partiel ainsi que la délibération n°18-99 de l'Hôpital de Clermont l'Hérault du 15 octobre 1999 approuvant la même convention d'assistance technique et la transformation du poste de pharmacien à temps partiel en poste à temps complet ; que, pour ce faire, et par un jugement longuement motivé, les premiers juges ont estimé que l'ensemble de ces actes avait été pris pour des motifs liés à la personne de Mme X, et pour remédier aux fautes et manquements qui lui étaient reprochés à la suite d'une enquête réalisée par des inspecteurs de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales au début de l'année 1999 alors que ces faits étaient de nature à conduire l'administration à engager la procédure disciplinaire prévue par le statut des pharmaciens hospitaliers, en offrant à Mme X les garanties correspondantes et ont, en conséquence, estimé que les délibérations en cause étaient entachées de détournement de pouvoir ; Sur la légalité des délibérations en cause : Considérant que l'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l' Hérault font appel du dit jugement en faisant valoir que les mesures contenues dans les délibérations en cause ont été prises à la demande de la direction régionale sanitaire et sociale et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche des services de pharmacie des Hôpitaux de Lodève et Clermont l'Hérault ; que, d'une part, les requérants d'appel n' explicitent toutefois aucunement les améliorations qualitatives ou quantitatives attendues tant de l'intervention du pharmacien chef du centre hospitalier du bassin de Thau que de la transformation de la nature du poste de pharmacien en cause, dont il n'est pas même établi qu'il conduise à un nombre total d'heures de service accru du pharmacien responsable ; que, d'autre part, et à supposer que des mesures aient été nécessaires pour remédier aux défaillances de Mme X, les requérants n'expliquent aucunement les raisons pour lesquelles les procédures statutaires prévues en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, qui comportent d'ailleurs des possibilités de suspension, n'ont pas utilisées, et n'invoquent ni l'urgence ou autre circonstance particulière ; qu'une telle argumentation n'est, dès lors, pas de nature à établir que les délibérations litigieuses, qui étaient préjudiciables aux intérêts professionnels de Mme X et ont été prises en considération de sa personne, aient été prises avec pour but principal et prédominant l'intérêt du service ; qu'elles doivent, par suite, être regardées comme procédant d'un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l' Hérault ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les quatre délibérations ci-dessus mentionnées ; qu'en tout état de cause, le centre hospitalier du bassin de Thau dont les requérants soutiennent qu'il s'associe à leur requête n'a présenté aucun moyen et argumentation autre que ce qui a été réfuté ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser aux hôpitaux concernés une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l' Hérault à verser solidairement à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les autres conclusions présentées par Mme X : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, sont étrangères au litige faisant l'objet de l'appel et sont, en outre, présentées au juge pour la première fois en appel ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1 : La requête de l'Hôpital local de Lodève et de l'Hôpital local de Clermont l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'Hôpital local de Lodève et l'Hôpital local de Clermont l'Hérault sont condamnés à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les autres conclusions de Mme X sont rejetées. 01MA01268 2