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04MA01044

CETATEXT000007591277 J6XLX2005X09X000000401044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591277.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA01044, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01044 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01044, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Tayeb X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ali X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02200534 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement de prendre à nouveau une décision sur sa demande après une nouvelle instruction, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bonnet de la SCP Dessalces Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; qu'un rapport des services de police faisant état d'interpellations de M. X en 1992, 1994, 1995 et 1999 ne suffit pas non à établir le caractère habituel de son séjour en France pendant les dix années qui ont précédé le refus de séjour en litige ; que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il a un frère chez qui il réside et de nombreux amis en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans aucune charge de famille, la décision de refus de séjour du 4 décembre 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que, dès lors que M. X ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du séjour mentionnée à l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de prendre la décision en litige ; Considérant que, pour refuser de régulariser la situation de M. X, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il était dépourvu de visa de long séjour ; qu'alors même que M. X fait valoir qu'il dispose d'un domicile et de ressources, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voir de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. N° 04MA01044 3 mp

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