CETATEXT000007591281 J6XLX2005X10X000000301171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/12/CETATEXT000007591281.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 03MA01171, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01171 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01171, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Said Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5580 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire du refus de séjour en litige, au motif qu'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, avait accordé une délégation de signature audit secrétaire général ; que le tribunal administratif, qui s'est borné à constater l'existence d'un acte réglementaire régulièrement publié portant délégation de signature, n'était pas tenu de communiquer au préalable à M. X le motif par lequel il envisageait d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ni de lui adresser une copie de l'arrêté portant délégation de signature ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision en litige a été prise par le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault sur le fondement d'une délégation de signature régulièrement publiée accordée le 28 février 2000 par le préfet de l'Hérault ; qu'eu égard au caractère général de la délégation consentie, sous la réserve de diverses exceptions étrangères à l'espèce, le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. X ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'en vertu de l'article 12 quater de la même ordonnance le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France à titre habituel depuis 1992, il ne produit pas de justifications suffisamment probantes au soutien de ses dires et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que deux de ses cousins résideraient en France ne suffit pas non plus à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X, qui est célibataire sans charge de famille ; que, dès lors que M. X ne remplit pas les conditions prévues à l'article 12 bis le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. X soutient qu'il dispose en France d'un domicile ainsi que de revenus, et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01171 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.