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04MA00308

CETATEXT000007591307 J6XLX2005X09X000000400308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591307.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA00308, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00308 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00308, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Lhoussaïn X, élisant domicile chez M. Sidi Mohamed Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5452 du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2001 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Hérault ainsi que la décision implicite de ce dernier portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 761,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que la décision en litige du 2 juillet 2001 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision ne saurait être illégal du seul fait qu'il n'est pas motivé ; Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges que le préfet aurait commis des erreurs de fait et d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 12 bis 3 et 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que si M. X fait aussi valoir en appel que la décision du préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune argumentation précise de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussaïn X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00308 3 mp

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