CETATEXT000007591313 J6XLX2005X07X000000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591313.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 00MA00374, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00374 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu l'arrêt avant-dire-droit du 6 janvier 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par la société NEMAUSIC, les éléments chiffrés permettant d'apprécier la part effective consacrée à la recherche qui correspondent aux salaires versés au personnel pour leur activité exclusivement consacrée à la recherche ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me X..., de la SCP Alcade et associés pour la SA NEMAUSIC ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société NEMAUSIC SA spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation des systèmes informatiques de productique et de communication, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre des années 1989 et 1990 en application de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses de personnel consacrées à la recherche et mis à sa charge le complément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que le jugement dont la société NEMAUSIC SA relève appel a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : … b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations » ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : « … Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. » ; Considérant que la société NEMAUSIC SA, qui ne dispose pas de département de recherche distinct des autres secteurs, pour justifier de l'affectation de ses dépenses à la recherche pour l'obtention du crédit d'impôt prévu par les dispositions susvisées, produit divers documents et notamment le projet méthodologique des activités de recherche de la société, les listes mentionnant les noms et montant annuel des rémunérations brutes des personnes employées à temps plein ou à temps partiel ayant participé au travail de recherche ; qu'elle fournit également une copie des déclarations des données sociales des années en litige, les plannings des années concernées ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise ; qu'enfin, le chargé de la « Division crédit d'impôt recherche et aides fiscales » au ministère de l'éducation nationale et de la recherche, par une lettre du 11 décembre 1998, admet la cohérence entre la nature des travaux de recherche-développement de la société et les temps passés par les personnels affectés à la recherche en 1989 et 1990 ; Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par la Cour aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par la société NEMAUSIC SA, les éléments chiffrés permettant d'apprécier la part effective consacrée à la recherche qui correspondent aux salaires versés au personnel pour leur activité exclusivement consacrée à la recherche en 1989 et 1990, la société requérante a produit des tableaux indiquant pour les années en litige et pour chacune des personnes employées à temps plein ou à temps partiel ayant participé au travail de recherche, le nombre de journées consacré à la recherche par opérations effectuées sur les projets en excluant les périodes de vacances, de formation et celles d'intégration à l'entreprise pour les nouveaux salariés ; que les éléments ainsi versés à l'instance, au demeurant corroborés par l'avis ministériel du 11 décembre 1998, ne peuvent être regardés comme faisant apparaître un calcul forfaitaire des heures de recherche ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne conteste pas la nature des opérations ayant donné lieu aux demandes de crédit d'impôt recherche, fait valoir que le décompte de répartition établi par la société requérante manque de crédibilité, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément sérieux de nature à le remettre en cause ; que, par suite, l'ensemble des documents versés à l'instance faisant ressortir avec une précision et une rigueur suffisante la part et le temps consacrés aux travaux de recherche par projet, c'est à tort que le service, a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont la société NEMAUSIC avait bénéficié au titre des années 1989 et 1990 en application des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA NEMAUSIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA NEMAUSIC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9401645 en date du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société NEMAUSIC est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990. Article 3 : L'Etat versera à la société NEMAUSIC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA NEMAUSIC est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NEMAUSIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA00374 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.