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CETATEXT000007591315 J6XLX2005X07X000000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591315.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 00MA00692, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00692 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RETALI Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le 00MA00692, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est Hôtel de la Région 22 Cours Grandval BP 215 à Ajaccio Cedex 1

(20187), par Me Y..., avocat ; LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97205 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des inondations des 1er novembre 1993 et 21 juillet 1994 subies par l'agence commerciale de la Société Alcatel, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Axa global risks la somme de 1.409.259, 10 F, à la compagnie d'assurances Factory mutual insurance company la somme de 524.446 F, à la compagnie d'assurance Gerling konzern aktiengesellschaft la somme de 163.889, 50 F et à la Société Alcatel le montant de la franchise, soit 191.481 F ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire dirigée contre elle, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations éventuelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; Vu le décret n° 921352 du 24 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - Me X... de la SCP Courtaud, Pellissier pour la société Alcatel et Axa corporate solution, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Alcatel, propriétaire de locaux situés sur la commune de Furiani en bordure de la RN 193, a été victime d'inondations les 1er et 2 novembre 1993 et le 21 juillet 1994 ; que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE fait appel du jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable de ces inondations en raison des travaux effectués sur la RN193, et l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Axa global risks la somme de 1.409.259, 10 F, à la compagnie d'assurances Factory mutual insurance company la somme de 524.446 F, à la compagnie d'assurance Gerling konzern aktiengesellschaft la somme de 163.889, 50 F et à la Sté Alcatel le montant de la franchise, soit 191.481 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars ; Considérant qu'à titre principal, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE demande à être mise hors de cause en soutenant que la voirie nationale ne lui ayant pas été régulièrement transférée par l'Etat , sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage ne peut être recherchée ; qu'au surplus, l'ouvrage a été construit par l'Etat avant le 1er janvier 1993 et est toujours entretenu par les services du ministère de l'Equipement ; qu'à titre subsidiaire, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE conteste l'existence du lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages et, en tout état de cause, demande à être garantie par l'Etat ; Sur la collectivité maître d'ouvrage de la RN.193 : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 13 mai 1991 portant statut de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 en application du décret n° 92-1302 du 15 décembre 1992 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE assure la construction, l'aménagement, l'entretien de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les biens qui y sont désignés, le législateur a entendu opérer un transfert de propriété, de plein droit, au bénéfice de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE, à compter de l'entrée en vigueur de la loi créant cette nouvelle collectivité publique ; que si l'article 82 de cette même loi organise une procédure de mise à disposition à titre gratuit, constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis, cette procédure n'est applicable qu'aux biens meubles ou immeubles antérieurement utilisés par l'Etat pour l'exercice des autres compétences transférées à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE ; que, dès lors, l'absence de remise d'un procès-verbal conforme à l'article 82 précité de la loi du 13 mai 1991 n'a pu avoir pour effet d'empêcher la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE de devenir propriétaire et maître de l'ouvrage constitué par l'ex-route nationale RN 193, à compter du 1er janvier 1993 ; que cette collectivité n'est, par suite, pas fondée à demander à être mise hors de cause à défaut de transfert régulier de l'ouvrage public ; Considérant que le changement de propriété de la RN 193 ainsi intervenu le 1er janvier 1993 a eu pour effet de mettre à la charge exclusive de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE l'entretien de l'ouvrage en cause, ainsi que la réparation des dommages accidentels causés aux tiers du fait de cet ouvrage, postérieurement à la date du transfert ; que, dès lors, la circonstance que la RN 193 ait été construite et élargie avant la date du 1er janvier 1993, elle-même antérieure à celles des inondations en cause, n'est pas de nature à exonérer la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE de la responsabilité éventuellement encourue en sa qualité de maître de l'ouvrage public à la date des inondations susrappelées ; Considérant, par ailleurs, que si l'entretien de la voirie en cause avait été confié par convention aux services déconcentrés du ministère de l'Equipement, il n'est pas contesté que ces services agissaient pour le compte de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée à raison des dommages causés par la RN 193 après le 1er janvier 1993 ; Sur le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sous-dimensionnement des ouvrages destinés à permettre un écoulement normal des pluies à hauteur de la route nationale 193 et les caractéristiques techniques de celle-ci, qui forme un barrage à l'écoulement des eaux et joue un rôle de déversoir, est la cause des inondations répétées qui affectent le terrain où est installée la société Alcatel ; que si la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE invoque à décharge un rapport établi à sa demande par un bureau d'études spécialisé dans l'hydraulique fluviale, ce rapport ne permet pas d'établir que d'autres facteurs seraient à l'origine des inondations en cause dans le présent litige ; Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pluies qui se sont abattues sur le secteur les 1er et 2 novembre 1993 et le 21 juillet 1994 n'ont pas revêtu un caractère de force majeure ; Considérant, enfin, que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'établit pas que la société Alactel avait connaissance, lors de son installation, du caractère inondable de la zone et aurait alors commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en passant outre ; Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée seule responsable des dommages subis par la société Alcatel ; Sur la réparation : Considérant qu'il est constant qu'ont été versées à la société Alcatel les sommes de 1.409.259, 10 F par la compagnie d'assurances Axa global risks, 524.446 F par la compagnie d'assurances Factory mutual insurance company, 163.889, 50 F par la compagnie d'assurance Gerling konzern aktiengesellschaft, ainsi que la somme de 191.481 F que la société Alcatel aurait dû prendre à sa charge au titre de la franchise d'assurance ; que le montant de ces sommes n'étant pas contesté, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer, en sa qualité de collectivité responsable, chacune de ces sommes à la société qui l'avait déboursée ou supportée ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts ont couru, comme l'a jugé le tribunal, à compter du 27 mars 1997 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par les sociétés Axa et Alcatel le 31 janvier 2001 ; qu'à cette date il était dû une année entière d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces sociétés n'ont pas formulé de nouvelles demandes de capitalisation par la suite, à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement effectif ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Factory mutual insurance company et Gerling kozern aktiengesellschaft seraient représentées par le même conseil que les deux sociétés précédentes ; que, par suite, la demande effectuée par ce conseil pour les deux dernières sociétés est irrecevable ; Sur l'appel en garantie formé par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE à l'encontre de l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE est devenue propriétaire de la voirie classée en route nationale à compter du 1er janvier 1993, par l'effet de la loi du 13 mai 1991 et de son décret d'application ; que ce transfert de propriété emporte transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire ; qu'il fait ainsi obstacle à ce que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE appelle l'Etat, propriétaire précédent, en garantie des condamnations prononcées à son encontre pour la réparation des dommages causés par les inondations des 1er et 2 novembre 1993 et du 21 juillet 1994, du fait de la RN 193 ; que cet appel en garantie doit dès lors être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE à verser aux sociétés requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts sur les sommes versées aux sociétés Axa et Alcatel en application de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia. Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Factory mutual insurance company et Gerling kozern aktiengesellschaft est rejeté. Article 4 : Les conclusions tendant à la condamnation de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à la société Alcatel, aux compagnies d'assurances Axa global risks, Factory mutual insurance company et Gerling konzern aktiengesellschaft, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 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