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01MA02126

CETATEXT000007591321 J6XLX2005X07X000000102126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591321.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA02126, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02126 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER ESCOFFIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 2001 sous le n° 01MA02126, présentée pour le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES (SYMA) dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 9902166 9902167 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son comité en date du 15 mars 1999 décidant de conclure la convention de délégation de service public de la ligne ferroviaire Nice-Digne des chemins de fer de Provence ; 2°/ de condamner conjointement et solidairement la commune de Digne et le département des Alpes-de-Haute-Provence au paiement d'une indemnité de 20.000 francs (3.500 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE-ALPES (SYMA) a, pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 1411-1 précité du code général des collectivités territoriales, procédé à l'insertion de l'avis d'appel à la concurrence relatif au sous-traité de concession de la ligne de chemins de fer de Provence Nice-Digne, le 24 avril 1997 dans le journal Nice Matin, le 29 avril 1997 dans le BOAMP, le 2 mai 1997 dans le journal le Moniteur et le 7 mai 1997 dans le journal La Vie du rail ; que la date limite de réception des candidatures a été fixée au 30 mai 1997 soit avant l'expiration du délai d'un mois après la date de ces deux dernières publications ; que, contrairement à ce que soutient en appel le syndicat, ni la publication au Moniteur ni la publication à La Vie du rail ne revêtent un caractère superfétatoire dès lors qu'elles entendaient répondre à l'exigence légale de publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, au sens des dispositions précitées de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que le non respect par ces publications du délai d'un mois prévu à l'article R. 1411-1 constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui suffit, à lui seul, à entacher d'illégalité la délibération en date du 15 mars 1999 par laquelle le comité du SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES a décidé de conclure la convention de délégation de service public de la ligne de chemins de fer de Provence Nice-Digne ; que la seule circonstance qu'aucun candidat ne se soit plaint du non-respect dudit délai n'est pas par elle-même susceptible de couvrir le vice ainsi constaté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a prononcé l'annulation de la délibération susmentionnée en date du 15 mars 1999 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Digne les Bains et le département des Alpes de Haute Provence qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soient condamnés à payer au SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE Alpes la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES à payer à la commune de Digne les Bains et au département des Alpes de Haute Provence la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES est condamné à payer à la commune de Digne les Bains et au département des Alpes de Haute Provence une somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE MEDITERRANEE ALPES, à la commune de Digne les Bains et au département des Alpes de Haute Provence. Copie sera en outre adressée au Ministre de l'Intérieur et à la SA CFTA. N° 01MA02126 2

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