CETATEXT000007591325 J6XLX2005X07X000000102519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591325.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA02519, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02519 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI VERSCHAEVE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02519, présentée par Me Verschaeve, avocat, pour la SA HOTEL NEGRESCO, dont le siège est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1097 du 28 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 720 926 F correspondant aux dettes impayées de l'association Festif Organisation ; 2°) de condamner la ville de Nice à lui verser une indemnité de 720 926 F avec intérêts à compter du 9 juillet 1996, date de la demande de paiement adressée à l'association Festif Organisation, ou subsidiairement à compter du 6 juin 1997, date de la demande de paiement adressée à la ville de Nice ; 3°) de condamner la ville de Nice à lui verser une somme de 50 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Verschaeve, avocat de la SA HOTEL NEGRESCO ; - les observations de Me Moschetti, avocat de la ville de Nice ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que lors du festival des films et feuilletons de télévision, dénommé Festif Télévision, qui s'est tenu à Nice du 30 juin au 4 juillet 1996, la SA HOTEL NEGRESCO a effectué sur demande de l'association Festif Organisation, organisateur du festival, des prestations d'un montant de 720 926 F ; que ces prestations n'ayant pas été réglées par l'association, qui a depuis lors fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SA HOTEL NEGRESCO demande que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant à leur montant ; Considérant que l'appelante fait valoir en premier lieu que l'association Festif Organisation, qui aurait selon elle été créée, dirigée et financée par la ville de Nice, était dépourvue d'existence effective, et qu'ainsi les prestations impayées en litige ont en réalité été effectuées pour le compte de la ville de Nice ; que toutefois, si le président de l'association était par ailleurs le gérant d'une entreprise de spectacles liée par contrat à l'association, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que des élus ou des agents de la ville de Nice auraient fait partie de ses organes statutaires, ou l'auraient de fait dirigée ; que les circonstances que la ville, saisie du projet de festival par l'entreprise de spectacles ci-dessus mentionnée, ait subordonné son soutien à la création d'une association, et qu'elle ait ensuite alloué à l'association Festif Organisation ainsi créée une subvention de trois millions de francs, ne suffisent pas à faire regarder ladite association comme ayant agi, lorsqu'elle a commandé des prestations à la SA HOTEL NEGRESCO, pour le compte de la ville de Nice ; que, d'ailleurs, par jugement du 30 mai 2002, la chambre régionale des comptes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait des deniers communaux à raison de la subvention versée à l'association, en se fondant notamment sur le motif que cette dernière ne présentait pas, à l'égard de la ville, le caractère d'une association transparente ; que, dans ces conditions, les prestations en litige doivent être regardées comme réalisées sur le fondement des relations de droit privé établies entre la SA HOTEL NEGRESCO et l'association Festif Organisation, sans que leur défaut de paiement soit de nature à engager la responsabilité contractuelle de la ville de Nice ; Considérant que le maire de Nice a signé le 1er avril 1996, en vertu d'une autorisation donnée par le conseil municipal le 8 mars 1996, une convention avec l'association Festif Organisation, fixant les modalités et conditions du versement de la subvention de trois millions de francs ainsi que les modalités de la reddition des comptes par l'association ; que l'article 2 de la convention stipulait L'organisateur, propriétaire du projet et des dénominations qu'il comporte, demeure seul responsable de l'équilibre financier du projet ; il paye les dépenses et reçoit tous les produits ; il supporte seul un éventuel déficit de clôture ; que l'article 3 précisait que des prestations pourraient être prises en charge directement par les partenaires commerciaux de l'organisateur ; que si la SA HOTEL NEGRESCO soutient que la ville de Nice ne pouvait ignorer que le festival serait déficitaire, cette circonstance n'est en toute hypothèse pas constitutive, par elle-même, d'une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de subordonner l'octroi de la subvention à l'équilibre financier de l'opération ; que si la convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, stipulait que l'association devrait rendre compte de son activité, la ville ne saurait davantage être regardée comme ayant commis une faute en n'ayant pas exercé de contrôle préalable, qu'aucune disposition ne lui faisait légalement obligation d'organiser ; Considérant que si la SA HOTEL NEGRESCO fait valoir qu'elle avait reçu la promesse des autorités municipales de se substituer à l'association Festif Organisation en cas de défaillance de celle-ci, cette affirmation, contestée par la ville de Nice, n'est corroborée par aucun document émanant d'un élu ou d'un agent de la ville ; Considérant enfin, que si par un jugement définitif du 26 juin 1997 rendu sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Nice du 8 mars 1996 décidant l'octroi d'une subvention de trois millions de francs à l'association Festif Organisation, ainsi que la convention du 1er avril 1996 passée pour l'application de cette délibération, au motif que la subvention constituait une aide déguisée accordée à une société commerciale en méconnaissance des articles L.1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'illégalité de la subvention allouée à l'association Festif Organisation présenterait par elle-même un lien de causalité direct avec le préjudice dont la société appelante demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOTEL NEGRESCO n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SA HOTEL NEGRESCO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la SA HOTEL NEGRESCO une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SA HOTEL NEGRESCO est rejetée. Article 2 : La SA HOTEL NEGRESCO versera à la ville de Nice une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTEL NEGRESCO et à la ville de Nice. N° 01MA02519 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.