CETATEXT000007591326 J6XLX2005X07X000000102670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591326.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 01MA02670, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02670 Rejet - incompétence 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée par Mme Chistiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'Académie de Corse à rejeté sa demande en date du 6 janvier 1999 tendant au remboursement de la retenue de 2% opérée sur l'indemnité spéciale d'éloignement qu'elle a perçue à la fin de son séjour à Mayotte ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; Vu le décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte : «- I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité. Ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. II. - Est affiliée à ce régime : 1o Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même ordonnance : « I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus. II. - Cette contribution est assise : 1o Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (..), en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;(…). III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100. IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. » : qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'ordonnance précitée : « - I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte : « Pour l'application du présent décret, les mots : «organisme(s) responsable(s) ou chargé(s) du recouvrement », «organisme(s) de sécurité sociale », « caisses(s) primaire(s) d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance sociale ».(…) Les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale », « tribunal de commerce » et « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». » ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Corse a rejeté sa demande en date du 6 janvier 1999 tendant au remboursement de la retenue de 2% opérée sur l'indemnité spéciale d'éloignement qu'elle a perçue à la fin de son séjour à Mayotte ; qu'il résulte des dispositions combinées du I et du IV de l'article 21 précité que la contribution en litige fait l'objet d'un précompte par l'employeur, qu'il soit une personne de droit public ou privé, au profit de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, laquelle est, en vertu des dispositions du I de l'article 22 précité, un organisme de droit privé ; qu'en application des dispositions de l'article L.142-2 précité du code de la sécurité sociale, le litige soulevé par Mme X ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a statué sur la requête de l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de Mme X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Corse a rejeté sa demande en date du 6 janvier 1999 tendant au remboursement de la retenue de 2% opérée sur l'indemnité spéciale d'éloignement qu'elle a perçue à la fin de son séjour à Mayotte est annulé. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA02670 2
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