CETATEXT000007591330 J6XLX2005X07X000000200146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591330.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 02MA00146, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00146 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER PETRICOUL Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ..., par Me Petricoul, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1910 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement en date du 9 février 2001 rejetant sa demande en date du 7 juillet 2000 tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le montant des rappels de traitement qui lui ont été versés en application de l'arrêté du 2 juillet 1999 portant reclassement, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui payer la somme de 348.445,48 F (53.120,17 euros) au titre des intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision de rejet des intérêts moratoires du 9 février 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 348.445,48 F (53.120,17 euros) au titre des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; …………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 14 juin 2000, M. X s'est désisté de sa demande enregistrée le 16 décembre 1998 tendant notamment à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui payer les intérêts au taux légal, à compter du 16 novembre 1983, sur les sommes qu'il estimait lui être dues au titre d'un rappel de traitement et de pension ; que par une ordonnance en date 31 août 2000 devenue définitive, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte de ce désistement ; que ce désistement, en dépit de la circonstance que l'acte par lequel M. X déclarait se désister mentionne un désistement d'instance, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de l'ordonnance, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de M. X, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nouvelle requête présentée par M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 27 mars 2001, tendant au même objet et fondée sur la même cause que sa première demande enregistrée le 16 décembre 1998, était, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, manifestement irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 02MA00146 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.