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02MA00265

CETATEXT000007591337 J6XLX2005X07X000000200265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591337.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA00265, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00265 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CAGI NICOLAU Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, pour M. , élisant ... par Me Cagi X... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9804284 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 juillet 1998 par lequel l'inspecteur du travail a confirmé l'avis d'inaptitude définitive du 21 mai 1997 du médecin du travail concernant Melle , d'autre part, des deux avis d'inaptitude définitive en date des 6 et 21 mai 1997 du médecin du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ………………………………………………………………………………………… Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : «Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou transformations de poste justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur du travail.» ; qu'aux termes de l'article R.241-51-1 du même code : «Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52» ; Considérant que le médecin du travail a constaté les 6 et 21 mai 1997 l'inaptitude de Mme au poste de travail qu'elle occupait dans le salon de coiffure dirigé par M. à Nice, ainsi qu'à tout autre poste dans cet entreprise ; que Mme a été licenciée pour inaptitude physique par M. le 31 juillet 1997 ; que le requérant a saisi le 12 juin 1998 l'inspecteur du travail de la troisième section des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.241-10-1 pour contester l'inaptitude physique de Mme ; que par une décision du 17 juillet 1997, l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude physique de la salariée ; Sur les conclusions dirigées contre les avis du médecin du travail : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.241-10-1 et R.241-51-1 précité que les avis par lesquels le médecin du travail constate l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peuvent faire l'objet en cas de désaccord que d'un recours devant l'inspecteur du travail et ne peuvent être directement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces avis ne sont en conséquence pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juillet 1998 : Considérant que, dès lors que M. avait lui-même procédé le 30 juillet 1997 au licenciement de Mme pour inaptitude physique, il n'était plus recevable à saisir l'inspecteur du travail le 12 juin 1998 sur le fondement de l'article L.241-10-1 du code du travail pour contester l'inaptitude physique de son ex salariée ; que, par suite, la décision par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la contestation présentée par M. n'est pas susceptible de faire grief au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 02MA00265

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