CETATEXT000007591340 J6XLX2006X01X000000200331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591340.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00331 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée par MM JeanNoël X..., Jean-Claude C et Albert D, ayant nommé comme mandataire unique M. X..., élisant domicile ... ; MM X..., C et D demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance, en date du 5 février 2002, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de M. X... d'organiser des élections partielles en vue d'élire de nouveaux membres du collège 3 B à la chambre régionale d'agriculture et, d'autre part, du scrutin auquel il a été procédé le 23 mars 2001 pour l'élection des membres du collège 3 B à la chambre régionale d'agriculture ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 : - le rapport de M. Attanasio, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM X..., C et D interjettent appel de l'ordonnance, en date du 5 février 2002, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de M. X... d'organiser des élections partielles en vue d'élire de nouveaux membres du collège 3 B à la chambre régionale d'agriculture et, d'autre part, du scrutin auquel il a été procédé le 23 mars 2001 pour l'élection des membres du collège 3 B à la chambre régionale d'agriculture ; Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, R.119, R.120, R.121-1 et R.122 du code électoral. Toutefois, le délai prévu au premier alinéa de l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. (…)» ; qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : «Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. (…) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. (…)» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.512-5 du code rural : «Les dispositions des articles L.511-2 (alinéa 1), L.511-3 (alinéa 1), L.511-4, L.511-5, L.511-10, L.511-11, R.511-1, R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), R.511-52 (excepté le 1º du 1er alinéa), R.511-54 à R.511-57, R.511-59, R.51160, R.511-61, R.511-63 à R.511-68, R.511-69 (alinéas 2 et suivants), R.511-70, R.511-74 à R.511-83, R.511-85 à R.511-89, R.511-91 à R.511-96 et R.511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture (…)» ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du code rural : «Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi nº 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que les délais de recours contentieux contre les opérations électorales aux chambres régionales et départementales d'agriculture sont ceux prévus par les dispositions précitées de l'article R.119 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que les élections contestées, qui se sont déroulées le 23 mars 2001, ont été proclamées le même jour, comme en atteste le procès-verbal de proclamation des résultats ; qu'il n'est pas contesté que la protestation contre ces opérations électorales n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 janvier 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu en application des dispositions combinées des articles L.511-2 et R.511-50 du code rural ; que, s'il ressort du procès-verbal de proclamation des résultats qu'une réclamation contre l'élection contestée a été formulée, cette réclamation n'a pas été signée par son ou ses auteurs ; qu'ainsi, en l'absence de réclamation régulière contre les opérations électorales contestées, la protestation contre lesdites élections a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM X..., C et D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM X..., C et D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM X..., C et D, à Mme et MM. , et , et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 02MA00331 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.