CETATEXT000007591351 J6XLX2005X10X000000301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591351.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA01619, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01619 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROBIN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01619, présentée par Me Robin, avocat, pour M. René Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/557 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler les cinq autorisations de détention d'armes dont il était titulaire, ensemble du rejet en date du 12 avril 2001 de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement d'autorisations de détention d'armes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 38 du décret susvisé du 6 mai 1995 il appartient au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes de première ou de quatrième catégorie en vue du tir sportif ainsi que sur les demandes de renouvellement de telles autorisations ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vigueur à la date des décisions attaquées : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières… ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucun principe général ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature au secrétaire général de la préfecture à l'effet de statuer sur les demandes ci-dessus mentionnées ; qu'en l'espèce le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui avait reçu du préfet, par arrêté du 30 octobre 2000, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, sous la réserve d'exceptions étrangères au présent litige, avait compétence pour prendre les décisions attaquées ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939, en vigueur à la date des décisions attaquées « L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation » ; que M. X, né en 1927, et qui était titulaire, en vue de la pratique du tir sportif, de cinq autorisations de détention d'armes de première et de quatrième catégorie, ne tenait d'aucun texte un droit au renouvellement de ces autorisations ; qu'en l'espèce il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler les autorisations de détention d'armes de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01619 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.