CETATEXT000007591353 J6XLX2005X10X000000301620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591353.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA01620, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01620 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01620, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-5428 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X, annulé la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, prononcée en commission de discipline par le directeur de la maison d'arrêt de Grasse le 11 octobre 1999 à l'encontre de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D.249-2 du code de procédure pénale Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement… ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D.251-3 La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder… trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré ; qu'aux termes de l'article D.251-6 Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire ; Considérant que la sanction en litige de trente jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, a été prononcée à l'encontre de M. X, détenu à la maison d'arrêt de Grasse, au motif qu'il avait proféré des menaces à l'encontre d'un surveillant ; que si le chef de détention a mentionné que M. X avait eu jusqu'alors un comportement très correct, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée, compte tenu notamment du sursis partiel dont elle est assortie, serait en l'espèce entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, comme le soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, c'est à tort que le Tribunal administratif a accueilli le moyen de M. X tiré de ce que la mesure prise à son encontre était affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les faits reprochés à M. X, alors même que ce dernier les conteste, doivent être tenus pour établis compte tenu du rapport circonstancié dressé le jour-même par le surveillant concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en date du 22 novembre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à M. X. N° 03MA01620 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.