CETATEXT000007591355 J6XLX2005X10X000000301625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591355.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA01625, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01625 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme BONMATI SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01625, présentée par Me Bineteau de la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat, pour Mme Joëlle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101203 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 6 octobre 2001 par lequel le trésorier d'Ajaccio (Corse du Sud) a réclamé la somme de 4 310,21 Frs à M. Jean Dominique X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Mazas de la SCP Roux, Lang-Cheymol, Canizares, avocat de la commune d'Ajaccio ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 6 octobre 2001, une somme de 4 310,21 Frs (657,09 euros) a été mise à la charge de M. X au titre des frais d'accueil de sa fille à la crèche municipale du Parc de Berthaut d'Ajaccio (Corse du Sud) pour les mois d'avril à juillet 2001 ; que l'intéressé en a été informé par l'envoi d'un avis de sommes à payer notifié le 16 octobre 2001 par le trésorier municipal d'Ajaccio ; que la requête de Mme X, qui est dirigée contre le jugement en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre ledit avis, qui doit être analysée comme une opposition à l'exécution d'un titre exécutoire fondé sur une créance publique, relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à soutenir que le litige aurait été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la commune d'Ajaccio ne pouvait mettre en recouvrement la somme en cause sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, il n'est pas valablement contesté par Mme X en appel que l'état des impayés indiquant pour chaque mois d'avril à juillet 2001 le montant à recouvrer pour l'enfant Marie-Julie X en faveur de la crèche du Parc Berthaut était joint à l'avis des sommes à payer ; que, par suite, la commune d'Ajaccio doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation de l'état exécutoire litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du règlement intérieur de la crèche : La participation mensuelle des familles est fixée à l'entrée de l'enfant, selon le barème de la Caisse nationale des allocations familiales. Elle varie selon les revenus et le nombre d'enfants à charge. Elle est établie sur la base d'un forfait, par un contrat passé avec chaque famille en fonction des besoins d'accueil exprimés. Ce calcul tient compte du nombre de jours d'accueil nécessaires par semaine, étalés sur l'année…Ces paramètres définissent le nombre de jours à payer mensuellement…Les ressources prises en compte pour le calcul de la participation sont constituées de l'ensemble des revenus les plus récents ( appréciation sur la moyenne des trois derniers mois ) hors prestations familiales et aides au logement…Elles comprennent également les indemnités de chômage, les indemnités journalières, les pensions diverses, les revenus immobiliers…La participation familiale est révisée, en cours d'année, le 1er mars ou lors de la survenue d'une naissance ou d'un changement de nature à modifier de manière importante les ressources de la famille : perte d'emploi, maladie de longue durée… ; Considérant que, par courrier du 12 février 2001, la commune d'Ajaccio a demandé aux familles ayant recours aux services de ses crèches municipales de fournir les documents nécessaires à la réactualisation de leur participation avant le 15 mars suivant ; que, M. et Mme X n'ayant pas répondu à ce courrier, une enquête était diligentée par la Caisse d'allocations familiales de Corse du Sud ; que, par lettre du 15 mai 2001, le contrôleur de cette caisse informait le service petite enfance d'Ajaccio que les revenus de M. X s'élevaient à 59 738 F, ceux de Mme X à 70 043 Frs, et les revenus fonciers du couple à 90 318 Frs ; que, par courrier du 18 mai 2001, la commune indiquait ainsi que la participation de la famille X était recalculée sur une base de 18 341 Frs de revenus mensuels, et, ayant par ailleurs constaté que leur enfant fréquentait la crèche quatre jours par semaine, leur proposait de signer un nouveau contrat en ce sens ; que si Mme X avait demandé une révision à la baisse de sa participation au motif que ses revenus avaient diminué à compter de mars 2001, elle s'était bornée à produire à l'appui de sa demande un procès-verbal manuscrit d'assemblée générale du 27 février 2001 de la SARL Marcangeli Optique, société dont elle est elle-même associée et gérante, selon lequel les trois associés avaient adopté à l'unanimité la délibération suivante : En raison de difficultés de trésorerie, la gérante propose de porter son salaire mensuel net à deux mille francs et ce à compter du 1er mars 2001 pour un travail à mi-temps, sans apporter aucun autre justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par suite, en se fondant comme elle l'a fait sur les revenus de la famille X établis par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, la commune d'Ajaccio n'a pas méconnu l'article 7-1 précité du règlement intérieur de la crèche, ni entaché son calcul de leur participation mensuelle d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la crèche municipale du Parc de Berthaut est une crèche collective qui fait appel pour son financement aux participations versées par les usagers de ce service public administratif ; qu'il en résulte, ainsi que des termes mêmes de l'article 7-1 précité du règlement intérieur de la crèche, que le contrat qui est mentionné par ces dispositions n'est pas un contrat au sens de l'article 1101 du code civil mais un engagement de la famille concernant le nombre nécessaire de jours d'accueil de l'enfant par semaine, étalés sur l'année, et permettant la définition du nombre de jours à payer mensuellement ; que, si M. et Mme X n'ont pas signé le contrat en date du 17 mai 2001 prévoyant, en fonction des quatre jours réservés par semaine et des ressources prises en compte, une participation mensuelle de 1 375,58 Frs, il ressort des pièces du dossier que leur enfant a effectivement fréquenté l'établissement quatre jours par semaine pendant toute la période litigieuse et que le montant des revenus de la famille a été évalué à partir des seuls renseignements disponibles et probants fournis par la caisse d'allocations familiales, en conformité avec les dispositions précitées de l'article 7-1 du règlement intérieur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Joëlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune d'Ajaccio la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme Joëlle X versera à la commune d'Ajaccio, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune d'Ajaccio. N° 03MA01625 4 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.