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03MA01652

CETATEXT000007591357 J6XLX2005X10X000000301652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591357.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 03MA01652, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01652 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PASCAL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01652, présentée par Me Pascal, avocat, pour M. X... Ismaël , élisant domicile ... ; M. X... Ismaël demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0102622 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Chiaia substituant Me Pascal, avocat de M. - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été condamné le 23 juin 1999 par le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence à deux mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce, une fausse carte d'identité nationale française, de 1997 au 18 février 1999 ; que le préfet des Bouches du Rhône a ainsi pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces faits, eu égard à leur gravité et leur caractère récent, étaient de nature à justifier que la présence en France de l'intéressé puisse être considérée comme constituant une menace pour l'ordre public ; Considérant que si le requérant soutient qu'un enfant né de parents Comoriens en France n'est pas Comorien s'il n'est pas né sur le territoire de la République Islamique des Comores, et s'il fait valoir que ses enfants sont nés sur le territoire français, il n'assortit son allégation concernant la loi comorienne d'aucun élément de preuve ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il serait le père d'enfants français en application des dispositions de l'article 19-1 du code civil selon lesquelles est Français : …2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents…, qui n'est pas assorti des précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée, ne peut qu'être écarté ; que, dés lors, la décision en cause ne saurait être regardée comme prise en méconnaissance de l'article 12 bis-6° sus-rappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si M. soutient être entré en France en 1994 et avoir deux enfants nés en France à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que sa concubine, également comorienne, était comme lui en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucun obstacle à une poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 12 bis-7° précité, ni que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Ismaël n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Ismaël et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01652 3 cf

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