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05MA01157

CETATEXT000007591370 J6XLX2005X06X000000501157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591370.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 13 juin 2005, 05MA01157, inédit au recueil Lebon 2005-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01157 Rejet plein contentieux C CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... par la SELARL cabinet Serge Estager et associés ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 9901667-9902239 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; 3°) la décharge des pénalités y afférentes ; Il soutient notamment que l'urgence justifie cette suspension puisqu'il est dans l'incapacité matérielle de régler immédiatement les rappels d'impôts qu'on lui réclame en l'absence de tout sursis de paiement ; qu'il y a, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative en cause dès lors que les dispositions de l'article 261.E.1° du code général des impôts exonèrent formellement de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis à l'impôt sur les spectacles jeux et divertissements ; Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi du 30 juin 2000 publié au journal officiel de la République française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 19 avril 1999 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par le requérant devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code susvisé ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.. Copie en sera adressée à la SELARL cabinet Serge Estager et associés. . Fait à Marseille, le 13 juin 2005. Le président, Signé J. P. X... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1

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