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05MA01502

CETATEXT000007591372 J6XLX2005X06X000000501502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591372.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 27 juin 2005, 05MA01502, inédit au recueil Lebon 2005-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01502 Rejet C VANDENBUSSCHE Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 0002289 en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi du 30 juin 2000 publié au journal officiel de la République française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2000 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par le requérant devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code susvisé ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Y.... 1

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