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00MA01423

CETATEXT000007591376 J6XLX2005X07X000000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591376.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 00MA01423, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01423 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RETALI Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000, sous le 00MA01423, et le mémoire enregistré le 28 novembre 2003, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE par Me Z..., avocat ; LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500461 du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser la somme de 308.870, 63 F à la Compagnie d'Assurance Le Continent, majorée des intérêts à compter du 20 juillet 1995, en réparation des préjudices subis à la suite d'inondations survenues dans la nuit du 2 au 3 octobre 1994 dans le local exploité par la société Ameublement confort ménager ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie d'Assurance Le Continent ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Ajaccio a la garantir des condamnations qui pourront être prononcées en son encontre ; 4°) de condamner la Compagnie Le Continent à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me X... de la SCP Aze et Bozzi pour la Compagnie d'Assurance Le Continent , et les observations de Me Y... substituant Me A... pour la commune d'Ajaccio, et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales : Considérant que le local exploité par la société Ameublement confort ménager, situé ..., a été inondé à la suite de fortes précipitations survenues dans la nuit du 2 au 3 octobre 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que cette inondation trouve son origine dans le sous-dimensionnement des collecteurs situés sous le cours Napoléon, classé dans la voirie nationale pour la portion située au droit du local endommagé ; que ces collecteurs, qui font partie du dispositif d'évacuation des eaux pluviales de la route, s'incorpore à cet ouvrage, propriété de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la société victime ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituent la route nationale et ses dépendances, la responsabilité du maître d'ouvrage se trouve engagée à son égard ; que le maître de l'ouvrage ne saurait s'en exonérer, même partiellement, en établissant qu'il a normalement entretenu l'ouvrage public ou en alléguant un défaut d'entretien normal imputable à la collectivité qui aurait été chargée de l'entretien de cet ouvrage ; que, dès lors, la circonstance que la commune d'Ajaccio serait chargée de l'entretien et de la rénovation du réseau collecteur des eaux pluviales consécutive à l'urbanisation de la commune demeure sans incidence sur la responsabilité de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE envers la société Ameublement confort aménagement ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant que ces conclusions, par lesquelles la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE appelle en garantie la commune d'Ajaccio, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la Compagnie d'assurances Le Continent a sollicité par un mémoire du 22 novembre 2004, la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui a été accordée en principal ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande à cette date, et non à compter du 21 juillet 1996 comme elle le souhaite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à payer à la Compagnie Le Continent et à la commune d'Ajaccio une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts sur les sommes versées à la Compagnie Le Continent en application de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bastia. Article 3 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE versera une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) à la Compagnie Le Continent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE versera une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) à la commune d'Ajaccio au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande de la compagnie Le Continent est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à la commune d'Ajaccio, à la compagnie le Continent et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 00MA01423 3 <br/>

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