CETATEXT000007591390 J6XLX2006X03X000000201071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591390.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 mars 2006, 02MA01071, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01071 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 7 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905098 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 juin 1999 portant inscription de la pension civile de retraite en tant qu'elle ne prend pas en compte les services auxiliaires pour une durée de trois ans deux mois quatorze jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu le jugement attaqué ; ……………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. X, annulé la décision portant concession de pension civile de retraite à l'intéressé, en date du 14 juin 1999, « en tant qu'elle ne prend pas en compte les services auxiliaires pour une durée de trois ans deux mois quatorze jours » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : les services tant civils que militaires énumérés à l'article L.5... ; qu'aux termes de l'article L.5 du code précité : peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant..., si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'en vertu de ces dispositions, doivent être pris en compte pour la liquidation de la pension les services dont la validation a été demandée avant la date de cette liquidation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a postérieurement été titularisé dans un corps de fonctionnaire de l'éducation nationale, a demandé la validation des services d'auxiliaire de l'éducation nationale accomplis entre le 2 octobre 1967 et le 9 septembre 1970, et entre le 13 septembre 1971 et le 31 janvier 1972 ; que par décision en date du 20 janvier 1976, la validation demandée a été autorisée, sous réserve de versement des retenues rétroactives correspondantes, lequel a ultérieurement été effectué ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la dite décision de validation en date du 20 janvier 1976 a conféré des droits à l'intéressé et était devenue définitive à la date à laquelle M. X a fait valoir ses droits à pension de retraite de l'Etat ; que les services auxiliaires devaient, dès lors, être pris en compte pour la durée ayant fait l'objet de la validation, nonobstant la circonstance que la période du 1er août au 9 septembre 1970 qui y était incluse était prise en compte une deuxième fois au titre du service national, accompli par l'intéressé à partir du 1er août 1970 et qu'ainsi le décompte global excéderait ce qu'autorisent les dispositions du code des pensions ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de modifier la teneur de la décision portant concession de retraite à l'intéressé dont la légalité est soumise à son appréciation, en procédant lui-même à une correction sur la durée prise en compte au titre du service national, ni au juge d'appel de se prononcer sur cette question dès lors qu'elle constitue un litige distinct de celui faisant l'objet de la première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a procédé à l'annulation partielle de la décision en date du 14 juin 1999 portant concession de pension civile de retraite à M. X ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Roger X. N° 02MA01071 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.