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02MA01114

CETATEXT000007591392 J6XLX2006X03X000000201114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591392.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 02MA01114, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01114 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, dont le siège est Aire de Carénage Saint Jean Cap Ferrat

(06230), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y... ; La SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800246 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Nice ne lui accordant qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les droits demeurant à la charge de la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN Considérant que suite aux dégrèvements prononcés par l'administration après sa réclamation préalable, puis par le tribunal administratif après sa demande, la société a obtenu la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; qu'elle reste cependant assujettie au titre de ces mêmes années à la cotisation d'impôt sur les sociétés afférente au résultat fiscal qu'elle a elle-même déclaré et qu'elle n'a pas contesté, soit 80.978 francs en 1992 et 38.722 francs en 1993, ce qui correspond à des cotisations respectives d'impôt de 27 532 et 12 907 francs ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, l'administration a maintenu à la charge de la société requérante les cotisations d'impôt résultant des redressements qui s'ajoutent aux cotisations afférentes au résultat fiscal déclaré par la société au titre de cette année, soit 47.380 francs et dont elle reste redevable en l'absence de contestation ; Sur la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et les conséquences juridiques qui découlent de ces dispositions, le vérificateur a précisément décrit les circonstances de fait qui l'ont conduit à réintégrer au titre de l'année 1991, premier exercice non prescrit, un passif qu'il a considéré comme injustifié de 520 000 francs ; que si le vérificateur n'a pas indiqué précisément les écritures de bilan concernées par ce redressement, la motivation permet d'identifier sans difficulté l'écriture contestée ; que cette motivation était ainsi suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées pour permettre à la société requérante de discuter utilement le bien fondé du redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées» ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT JEAN au titre de l'exercice clos en 1991, premier exercice vérifié et non couvert par la prescription, la somme de 520.000 francs figurant au passif du bilan dudit exercice qu'il a considérée comme un passif fictif ; Considérant que pour justifier de l'existence et du montant du passif correspondant à cette somme, la société requérante soutient que dans le souci de disposer de disponibilités, elle a décidé en 1990 de céder à M. X... un droit de jouissance portant sur trois magasins et sept parkings qui lui avait été consenti par la société fermière du nouveau Port de Saint Jean Cap Ferrat le 7 avril 1996 ; qu'à cette fin, elle a conclu avec lui une promesse de vente le 18 novembre 1990, en contrepartie de laquelle elle a perçu avant le 31 décembre 1990 la somme de 520 000 francs ; qu'elle a alors constaté une dette d'égal montant au passif du bilan clos le 31 décembre 1990 dans l'attente de la régularisation de la vente ; que cette vente n'ayant finalement pas abouti, la somme de 520 000 francs est néanmoins demeurée inscrite au passif du bilan clos le 31 décembre 1991 ; que la société indique qu'elle a ensuite remboursé l'acquéreur potentiel, qui lui en a donné quittance, par un retrait d'espèces de la même somme le 29 décembre 1992 et qu'en conséquence la dette n'apparaît plus au bilan clos le 31 décembre 1992 ; Considérant cependant et d'une part, que la promesse de vente du 18 novembre 1990 consentie à M. X..., établie sur papier libre, non enregistrée, et donc dépourvue de date certaine, est produite pour la première fois en appel, alors que le vérificateur n'avait pas même été informé de son existence ; qu'au demeurant, la société ne produit pas la traduction conforme de cette pièce rédigée en italien ; que, d'autre part, le procès verbal du conseil d'administration en date du 21 décembre 1990 qui décide du principe de la vente du droit de jouissance en fixant son prix à 520 000 francs ne donne aucune indication sur l'identité du bénéficiaire de la promesse ; qu'enfin, si la société a constaté l'encaissement d'une somme de 520 000 francs avant le 31 décembre 1990, correspondant à deux chèques de 200 000 francs, le reste de la somme ayant été selon ses dires encaissé en liquide, il n'est pas établi, malgré l'identité des montants, que la somme de 520 000 francs retirée en liquide le 29 décembre 1992, soit deux ans plus tard, corresponde au remboursement de la somme versée à la fin de l'année 1990 ; qu'à cet égard la quittance en langue italienne fournie pour la première fois en appel et établie sur papier libre émanant de M. Ardizonne, président de la société de droit monégasque Ardiport, qui aurait été chargé par M. X... de conclure l'opération pour son compte, ne constitue pas un document probant de nature à démontrer la réalité de ces opérations ; qu'ainsi, la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT JEAN ne justifie pas de l'existence et du montant de la dette de 520 000 francs figurant au passif de l'exercice clos en 1991 ; que l'administration a ainsi à juste titre considéré que ce passif présentait un caractère fictif et a imposé la société requérante à l'impôt sur les sociétés sur la base de cette somme ; Considérant, enfin, que si la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT JEAN fait valoir que le remboursement de la somme de 520 000 francs en 1992 a eu pour effet de diminuer le passif et donc d'augmenter l'actif net de ce montant, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bilan de l'exercice clos en 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01114 3

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