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02MA01177

CETATEXT000007591394 J6XLX2006X03X000000201177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/13/CETATEXT000007591394.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 mars 2006, 02MA01177, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01177 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER CHARLES & VALVO-GASTALDI Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Charles-Valvo-Gastaldi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800420 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire, d'un montant de 3.000.000 F, présentée à l'encontre de la ville de Nice ; 2°) d'accueillir sa demande à hauteur de 457.347,05 euros, avec intérêts légaux à compter du recours préalable en date du 30 janvier 1998 ; 3°) de condamner la ville de Nice à lui verser une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, musicien contractuel à l'orchestre philharmonique de la ville de Nice, fait appel du jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de salaires et de revenus qui résulteraient de la faute commise par la ville de Nice en refusant de le réintégrer après une absence ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir fait connaître à la ville de Nice, par courrier en date du 27 juin 1995, d'ailleurs postérieurement au délai de huit jours qui lui était imparti pour ce faire, son accord sur la proposition de renouvellement de contrat pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998, qui lui avait été faite le 13 juin 1995, M. X a sollicité, le 13 septembre 1995, un congé sans solde pour raisons de « force majeure » ; que, par courrier en date du 23 octobre 1995, le maire a rejeté cette demande et a mis l'intéressé en demeure de reprendre, son travail sous peine de radiation pour abandon de poste ; que M. X n'a pas repris contact avec le service avant de demander à reprendre ses fonctions le 5 novembre 1996, puis d'introduire une demande de réintégration ou d'indemnisation, laquelle a été rejetée par le maire par courrier en date du 15 juillet 1998 ; Considérant, en premier lieu, que M. X qui avait été employé selon contrats successifs d'une durée de trois ans, dont le dernier se terminait le 30 septembre 1995, n'a jamais eu le statut d'agent titulaire de la fonction publique territoriale et n'est pas non plus fondé à soutenir que la succession de contrats à durée déterminée équivaudrait à un engagement à durée indéterminée ; Considérant qu'en tout état de cause, le contrat n'a pas été reconduit par tacite reconduction faute pour M. X d'avoir fait connaître son accord dans le délai qui lui était imparti ; qu'aucun contrat écrit signé par la ville n'a été établi et produit pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ; que les échanges de courriers et l'indication du nom du requérant sur les programmes de l'automne 1995 n'ont pu avoir pour effet de donner naissance à un nouveau contrat dès lors qu'il n'est pas établi que M. X se soit présenté au service après le 30 septembre 1995, et qu'il ait été effectivement maintenu en fonctions au delà du 30 septembre 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu un droit à réintégration dans ses fonctions ; Considérant que si M. X pouvait éventuellement prétendre à une nouvelle embauche, la faute qu'aurait commise la ville en refusant cette nouvelle embauche pour des motifs de restriction budgétaire n'est aucunement établie ; que les premiers juges ont, par suite, estimé à bon droit que M. X n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Nice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la ville de Nice une indemnité sur le fondement du même article ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sont rejetées. Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA01177 3

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