CETATEXT000007591404 J6XLX2006X01X000000201092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591404.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02MA01092, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01092 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP BURLETT PLENOT SUARES M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2002, présentée par la SCP Burlett-Plenot-Suares, avocats, pour la commune de Gréolières, représentée par son maire ; La commune de Gréolières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé, à la demande des consorts A..., les arrêtés municipaux des 18 avril 2001 et 4 mai 2001 relatifs à une autorisation d'occupation du domaine public ; 2°) de rejeter la demande des consorts A... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de lui allouer 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2003, présenté par Me X..., avocat, pour M. Jacques A... et pour Mme Angèle A... demeurant respectivement ..., ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur payer respectivement 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de Me Z... pour la commune de Gréolières , - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la place de la Fontaine, située dans la commune de Gréolières, constitue une dépendance de la voirie urbaine ouverte à la circulation générale ; que, contrairement à ce que soutient cette commune, la zone desservant les habitations des consorts A..., bien que partiellement délimitée par un muret de faible hauteur, doit être regardée comme partie intégrante de la place et se trouve donc soumise au même régime de domanialité publique ; qu'à ce titre, la délivrance d'une autorisation d'occupation de cette zone ne saurait légalement porter atteinte, dans un intérêt principalement privé, au droit d'accès de ses riverains ; Considérant, à cet égard, que contrairement à ce que soutient encore la commune, la présence d'un arbre au milieu de ladite zone n'empêche pas l'accès des véhicules jusqu'aux habitations des consorts A... ; qu'ainsi l'aisance de voirie dont bénéficient ces derniers s'étend à un tel accès, nonobstant la circonstance que leurs habitations disposent d'autres ouvertures sur une voie publique extérieure à la place de la Fontaine ; que, toutefois, les décisions litigieuses du maire de Gréolières autorisant M. Philippe Y... à occuper le domaine public en face de son établissement de restauration « La Barricade », afin d'y installer une terrasse, rendent cet accès impraticable à travers l'étroit couloir d'1,20 mètre de large sur 3 mètre de long qu'elles laissent aux consorts A... pour circuler jusqu'à leurs maisons ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le restaurant ne pourrait disposer d'une terrasse en un autre endroit de la place de la Fontaine compatible avec la circulation générale, les autorisations litigieuses doivent être regardées comme servant de manière trop indirecte l'intérêt touristique de la commune pour justifier l'atteinte qu'elles portent au droit d'accès des riverains de cette place publique ; qu'il en résulte que la commune de Gréolières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ces autorisations ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que la commune de Gréolières, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aux consorts A... une somme de1 500 euros, à la charge de la commune, au titre de leurs frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gréolières, est rejetée. Article 2 : La commune de Gréolières versera à Mme Angèle A... et à M. Jacques A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gréolières, à M. Jacques A..., à Mme Angèle A..., à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02MA1092
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.