CETATEXT000007591405 J6XLX2006X01X000000201146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591405.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA01146, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01146 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONTAZEAU M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002, présentée par Mme Denise X élisant domicile ..., la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C), dont le siège social est 32 rue des Oiseaux à Perpignan
(66000), représentée par son président en exercice, M. Elie Asparre, le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT (G.A.R.E.N) dont le siège social est 22 rue du Commerce à Céret
(66400), représenté par sa présidente en exercice, Mme Edwige Pia ; Mme X, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-4653 du 18 avril 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2001 par lequel le maire de Puyvalador a accordé un permis de construire à la SNC Les Balcons du Capcir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Puyvalador à leur verser une somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Les Balcons du Capcir n'a pas entrepris de travaux dans les deux ans qui ont suivi la délivrance du permis de construire attaqué, en date du 24 août 2001 ; que ce dernier est ainsi devenu caduc, en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme X, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation dudit permis sont devenues sans objet à l'issue de ce délai de deux ans, postérieurement à l'introduction de l'instance d'appel devant la Cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer sur lesdites conclusions aux fins d'annulation du permis, et de l'ordonnance prise sur la demande dirigée contre celui-ci en première instance, présentées par Mme X, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT dirigées contre l'arrêté du 24 août 2001 et l'ordonnance du 18 avril 2002 susvisés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et le GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Puyvalador-Rieutort et de la SNC Les Balcons du Capcir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, au GROUPEMENT ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Puyvalador-Rieutort, à la SNC Les Balcons du Capcir et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01146 2