CETATEXT000007591411 J6XLX2005X12X000000301693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591411.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 03MA01693, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01693 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001693, présentée par Mlle Y... Y, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. X... Z, ... ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1841 du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 12 décembre 2002, le ministre de l'intérieur, de la décentralisation et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial présentée par Mlle Y, ressortissante algérienne ; que, par la décision du 17 février 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant notamment sur la décision du ministre portant refus d'asile territorial ; que Mlle Y demande l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 2003 ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que Mlle Y serait exposée à des menaces pour sa sécurité en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision du préfet, qui ne prononce pas une mesure d'éloignement ; qu'à supposer que Mlle Y ait entendu, par ce moyen, contester par la voie de l'exception la décision du ministre portant refus d'asile territorial, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA01693 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.