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03MA01734

CETATEXT000007591413 J6XLX2005X12X000000301734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591413.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 03MA01734, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01734 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ESCARGUEL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 pour Z... Touria Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°980646 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui payer la somme de 3 000 0000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'opération de ligature de ses trompes réalisée par les praticiens de cet établissement hospitalier sans son consentement ; 2°) à titre principal, de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 457 347 euros avec capitalisation par année entière des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7 622,45 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; que les dispositions précitées ne sont pas contraires aux principes posés par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, que la demande introduite par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à ce que le centre hospitalier universitaire soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi, du fait de l'opération de ligature de ses trompes réalisée par les praticiens de cet établissement hospitalier, sans son consentement, n'a été précédée par aucune demande ayant cet objet et présentée au centre hospitalier universitaire et rejetée par lui ; Considérant, d'autre part, que le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, régulièrement habilité par délibération de son conseil d'administration du 7 mai 1998, n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; Considérant, par suite, que les conclusions présentées par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Montpellier étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Touria Y épouse X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me X..., à Me Y... et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2005, où siégeaient : - M. Darrieutort, président de chambre, - M. Bourrachot, président assesseur, - M. Marcovici, premier conseiller, N° 0301734 2

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