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CETATEXT000007591432 J6XLX2005X07X000000002400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591432.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 00MA02400, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02400 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER ABEILLE & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000, présentée pour M. Fernand X élisant domicile ..., par Me Abeille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser, en sa qualité d'héritier de M. X, 272.929,44 F au titre de la rente d'invalidité prévue par l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 ; 2°) de condamner ladite caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser au titre de la rente viagère prévue par l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 la somme de 272.939,44 F augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 1987 et de leurs capitalisations ; 3°) de condamner la caisse précitée à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Giat-Rieu du cabinet Abeille et associés pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut-être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2') et 21 (2') ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même texte, dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents (..) qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus ; Considérant qu'il est constant que Mme X souffrait, lors de son admission à la retraite à compter du 1er juillet 1987, d'une cirrhose hépatite avec diabète, de troubles du rythme cardiaque ainsi que d'une tuberculose ; que si la non-imputabilité au service des deux premières affections n'est pas contestée, l'affection pulmonaire précitée a été reconnue le 14 janvier 1992 imputable au service, en ce qui le concerne, par le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône ; Considérant que si la tuberculose dont souffrait Mme X rendait, ainsi que le soutient M. X, impossible en 1987 l'exercice de ses fonctions au centre de gérontologie précité, aucune pièce ou précision n'est produite établissant que l'impossibilité d'exercer les fonctions liées à cette affection était permanente ; que notamment, malgré une demande de la Cour en ce sens, M. X n'a pas produit copie d'un rapport d'expertise de mars 1995 dont il fait état, au demeurant sans en détailler le contenu ; qu'ainsi, à supposer que l'affection pulmonaire en cause soit regardée comme contractée ou aggravée en service, il résulte de l'instruction que cette affection n'était pas à elle seule de nature à placer Mme X dans l'incapacité de reprendre son service après consolidation de son état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser 272.929,44 F augmentés des intérêts légaux au titre de la rente d'invalidité prévue par l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Fernand X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X, à la caisse des dépôts et consignations, au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, au ministre du budget et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 00MA02400 2 <br/>

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