← France

01MA00029

CETATEXT000007591440 J6XLX2005X07X000000100029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591440.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA00029, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00029 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER WEYL Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée le 12 janvier 2001, sous le n°01MA00029, la requête présentée pour Mme Galli X, par Me Weyl, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 octobre 2000, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille, qui a condamné l'administration à lui payer les intérêts légaux à compter du 3 mai 1996 sur le montant de son rappel de traitement versé en considération de son reclassement consécutif au jugement du 8 novembre 1995, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière, avec les conséquences financières en découlant, et à la condamnation de l'administration à réparer son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'administration à procéder à son reclassement dans le corps des certifiés, de la condamner à lui verser les rappels financiers en découlant, avec les intérêts à compter du 3 mai 1996 et capitalisation à compter des présentes, 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la reconstitution de carrière : Considérant que par un arrêté du 21 août 1990, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a nommé et titularisé Mme Galli X, alors adjointe d'enseignement, dans le corps des professeurs certifiés de russe ; que par un arrêté du 23 juillet 1991, il a retiré cet arrêté en tant qu'il concernait Mme X ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 8 novembre 1995, annulé cet arrêté de retrait ; qu'en exécution de ce jugement, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, il a été procédé, par arrêté du 24 mai 1996, au reclassement de l'intéressée au 8ème échelon du corps des professeurs certifiés de documentation au 1er septembre 1990 avec une ancienneté de 1 mois 4 jours, puis au 9ème échelon à compter du 27 janvier 1995, avec paiement des rappels de traitement correspondants ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'administration a reconstitué la carrière de Mme Galli X comme ci-dessus rappelée et lui a versé les rappels de traitements correspondants ; Considérant en deuxième lieu que l'annulation de la décision de retrait susmentionnée impliquait l'obligation pour l'administration de se replacer non à la date du jugement, mais à la date de l'arrêté initial du 21 août 1990, pour reconstituer la carrière de Mme Galli X ; qu'à cette date, son ancienneté dans le corps des adjoints d'enseignement conduisait à un reclassement au 8ème échelon avec une ancienneté de 1 mois 4 jours ; Considérant en troisième lieu que l'avancement au choix ne constitue pas un droit ; que Mme Galli X n'établit pas que ses notations et appréciations justifiaient qu'elle fût promue au grand ou au petit choix ; Considérant enfin que la décision du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille du 26 novembre 1993 prononçant le reclassement de Mme X à compter du 1er septembre 1993 dans le corps des professeurs certifiés de documentation ayant été annulée par le même jugement du Tribunal administratif de Montpellier confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme X ne peut plus s'en prévaloir pour obtenir une reconstitution de carrière différente de celle qu'elle a obtenue ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, Mme X n'établit pas avoir subi de préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence liées à la gestion de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Galli X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Galli X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA00029 2 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.