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01MA00079

CETATEXT000007591442 J6XLX2005X07X000000100079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591442.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA00079, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00079 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER ANDRAC Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001, sous le n° 01MA00079, présentée par l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, dont le siège est Jardin du Pharo à Marseille

(13007); l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904845 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le doyen de la faculté de médecine d'Aix-Marseille II a refusé à M. X l'autorisation de tripler sa première année de médecine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANNEE AIX-MARSEILLE II fait appel du jugement du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 septembre 1995 refusant à M. X une dérogation exceptionnelle à l'interdiction de triplement de la première année d'études médicales ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision attaquée précisait qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucun recours, ni sollicitation ; qu'à défaut d'indication des voies et délais de recours contentieux, lequel est ouvert à l'encontre de toute décision administrative, le délai de recours de droit commun de deux mois n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1992, portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales : Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 % du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales ou odontologiques ; qu'aux termes de l'article 27, en vigueur à la date de la décision attaquée, de la loi du 26 janvier 1984, susvisée sur l'enseignement supérieur : ... Le président (d'université) peut déléguer sa signature aux vices-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs... ; qu'il est constant qu'une délégation de signature étant présumée résulter d'un acte de confiance personnelle du déléguant envers le délégataire, ce dernier doit être expressément désigné ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle a été signée par M. Guérinel es qualité de doyen de la faculté de médecine, et non ainsi que le prévoit l'arrêté ministériel précité, par le président de l'université ; que l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II a produit à l'instance d'appel un document en date du 30 janvier 1995, signé du président de l'université, alors en fonction, dont l'article 1 disposait : Délégation de signature est donnée à Monsieur le directeur de l'U.F.R. de médecine pour les décisions relevant du domaine de la scolarité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel acte de délégation, qui ne précise pas la personne bénéficiaire, est irrégulier dans son contenu, à supposer même qu'il ait fait l'objet d'une publication ; qu'il suit de là qu'un tel acte n'est pas de nature à justifier de la compétence de M. Guérinel, alors doyen de la faculté de médecine, pour signer, au nom du président de l'université, la décision de refus de triplement de première année de médecine opposée à M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA00079 2 <br/>

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