CETATEXT000007591444 J6XLX2006X02X000000102287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591444.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 01MA02287, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02287 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN GRAU M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu l'arrêt en date du 23 septembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles émanaient de la SNC SAINTE-MAXIME, a déclaré la commune de Sainte-Maxime responsable des conséquences dommageables résultant pour la société SOFAP HELVIM venant aux droits de la société B... France de l'abandon du projet de réalisation de la ZAC Jean Mermoz et a ordonné, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de la société SOFAP HELVIM, qu'il soit procédé à une expertise en vue de l'évaluation du montant des dépenses engagées et supportées par la société B... France, concernant exclusivement les études et travaux qu'elle a dû entreprendre entre le 21 juin 1990 et le 1er septembre 1993 afin d'apprécier la faisabilité de la zone d'aménagement concerté Jean D... sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me A... pour la société SOFAP HELVIM et la SNC SAINTE-MAXIME et de Me X... pour la commune de Sainte-Maxime ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt susvisé en date du 23 septembre 2004 la Cour de céans, après avoir déclaré la commune de Sainte-Maxime responsable des conséquences dommageables résultant pour la société SOFAP HELVIM venant aux droits de la société B... France de l'abandon du projet de réalisation de la Z.A.C. Jean D... et rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles émanaient de la SNC SAINTE-MAXIME, a ordonné une expertise en vue de procéder à l'évaluation du montant des dépenses engagées et supportées par la société B... France concernant exclusivement les études et travaux qu'elle avait dû entreprendre, entre le 21 juin 1990, date de la convention qu'elle avait conclue avec la commune de Sainte-Maxime et le 1er décembre 1993, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de confier la réalisation de la ZAC à un autre aménageur, afin d'apprécier la faisabilité de la zone d'aménagement concerté Jean D... ; que, par ce même arrêt, la Cour a expressément écarté les prétentions de la société B... France en ce qui concerne la réparation du préjudice subi en raison des pertes liées à l'impossibilité de réaliser des constructions sur les terrains acquis dans le périmètre de la ZAC, ce préjudice revêtant un caractère purement éventuel ou étant sans lien avec l'objet de la convention conclue ; Considérant que l'expert désigné, qui a eu accès à l'ensemble des factures et des documents comptables de la société B... France, a indiqué, dans son rapport déposé le 1er avril 2005, ceux qui pouvaient poser problème, laissant à la Cour le soin d'apprécier s'ils devaient ou non être retenus ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires d'architectes, il convient de prendre en compte les missions effectuées par M. C... et par M. Y... en vue du dépôt de dossier de création et de réalisation de la ZAC Jean Mermoz auprès de la commune de Sainte-Maxime, et ayant fait l'objet des factures du 9 janvier et du 10 janvier 1991 pour un montant, chacune, de 100.000 francs (soit 15.244,90 euros) ; qu'en outre, il y a lieu également de tenir compte des factures établies par M. Y... les 19 mai 1993, 25 juin 1993, 21 juillet 1993 et 26 août 1993, dont le montant pour chacune s'élève à 43.750 francs et qui ont été acquittées, dans la mesure où elles se rattachent à l'exécution du contrat, même s'il est fait référence à une annexe du contrat qui ne figure pas au dossier ; qu'ainsi, le préjudice qui doit être retenu au titre des honoraires d'architecte s'élève à la somme totale de 375.000 francs (soit 57.168,38 euros) ; Considérant, en deuxième lieu, que la société B... France a confié à la SNC Golfe Ingénierie une mission de coordination d'études, par convention signée le 21 mars 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que cette mission concernait directement l'étude de faisabilité du projet ; que la société B... France s'est acquittée à ce titre de la somme de 161.086,15 francs hors taxe (soit 24.557,43 euros) ; que cette somme doit être prise en compte dans le calcul du préjudice subi par la société SOFAP HELVIM venant aux droits de la société B... France ; Considérant, en troisième lieu, qu'au titre d'une mission de diagnostic urbain confiée à la SA Cerrep Crège, la société B... France s'est acquittée en trois versements les 28 novembre 1990, 26 décembre 1990 et 12 juin 1991 au total de la somme de 163.750 francs (soit 24.963,53 euros) auprès de ce prestataire de service ; que ladite somme doit être intégralement retenue ; Considérant, en quatrième lieu, que le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) a réalisé pour le compte de la société B... France une étude portant sur le diagnostic du fonctionnement de la voirie, sur le stationnement et sur l'impact de la ZAC sur la circulation ; que cette mission, dont le coût s'élève à la somme de 136.260 francs (soit 20.772,70 euros) doit être prise en compte pour la réparation du préjudice subi par la société SOFAP HELVIM ; Considérant, en cinquième lieu, que la facture établie le 4 février 1991 par un géomètre expert pour un montant de 464 francs (soit 70,74 euros) et qui correspond à une prestation directement liée à l'étude de faisabilité de l'opération doit être retenue ; Considérant, en sixième lieu, que le coût de l'aménagement des panneaux d'exposition réalisés par la société Sun Conseil Azur qui s'élève à la somme de 99.652 francs (soit 15.191,85 euros) doit être prise en compte, dans la mesure où les informations apportées au public concernaient la faisabilité du projet ; Considérant, en septième lieu, que la société B... France a fait réaliser des études préalables en vue d'évaluer, d'une part, les frais liés à l'acquisition des terrains et, d'autre part, les bénéfices attendus de la vente du programme immobilier ; que cette étude était nécessaire pour apprécier la faisabilité financière du projet ; que, dès lors, il y a lieu de retenir le montant des trois factures correspondantes acquittées les 26 juin 1990, 31 juillet 1990 et 29 mars 1991, à savoir 147.352 francs (soit 22.463,67 euros) ; Considérant, en huitième lieu, que la mission notariale confiée à Me E..., notaire, en vue de participer à la négociation et à la mise au point des actes authentiques et des protocoles relatifs au rachat préférentiel est en relation avec l'acquisition des terrains et ne saurait être reconnue comme directement liée à la faisabilité du projet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SOFAP HELVIM, il n'y a pas lieu de retenir la somme de 92.000 francs correspondant au coût de cette prestation ; Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la consultation juridique du 28 février 1990 de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat, a été donnée dans le cadre de l'étude de faisabilité de la ZAC ; que ces honoraires doivent être pris en compte pour la somme globale de 7.000 francs toutes taxes comprises (soit 1.067,14 euros), dans la mesure où les honoraires d'avocats n'ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à partir de 1993 ; Considérant, en dixième lieu, que s'il résulte de l'instruction que la société B... France a engagé des dépenses de gestion et de fonctionnement internes dans le cadre de l'appréciation de la faisabilité de l'opération dont s'agit, la société SOFAP HELVIM, qui vient aux droits de cette dernière, n'apporte aucun élément de nature à permettre d'arrêter avec précision le coût lié à la participation de son personnel à ces études ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour d'adopter les éléments d'appréciation proposés par l'expert pour estimer le préjudice subi à ce titre par la société requérante, qui par ses simples allégations ne saurait utilement contester la position de l'expert tant en ce qui concerne le nombre et la durée des réunions concernant la préparation du projet qu'en ce qui concerne le temps de déplacement de son personnel ou l'importance de l'opération par rapport aux autres activités de la société ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme de 21.846,70 euros, telle qu'elle résulte des calculs effectués par l'expert désigné ; Considérant, en onzième lieu, que la société SOFAP HELVIM est fondée également à demander l'indemnisation des sommes immobilisées par leur paiement aux différents prestataires de service et qui sont demeurées improductives jusqu'au 1er septembre 1993 ; qu'il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice, dont il convient d'écarter le coût de la mission notariale confiée à Me E..., comme il vient d'être dit ci-dessus, en le fixant à la somme de 32.592,91 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce coût financier pour la période postérieure au 1er septembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par la société SOFAP HELVIM à la suite de la décision de la commune de Sainte-Maxime, prise le 1er septembre 1993, de confier la réalisation de la ZAC à un autre aménageur, s'élève à la somme de 220.695,10 euros ; qu'il y a lieu de condamner, en conséquence, la commune de Sainte-Maxime à verser la susdite somme à la société SOFAP HELVIM ; que cette dernière est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il suit de là que ledit jugement, doit dans cette mesure être annulé ; Sur les intérêts : Considérant que la société SOFAP HELVIM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 220.695,10 euros à compter du 10 décembre 1996, date à laquelle la commune de Sainte-Maxime a reçu la demande d'indemnisation préalable qui lui a été adressée ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la société SOFAP HELVIM a présenté, dans un mémoire enregistré le 13 novembre 1998 devant le Tribunal administratif de Nice, une demande tendant à ce que les intérêts soient capitalisés ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 220.695,10 euros échus à la date du 13 novembre 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative les dépens comprennent les frais d'expertise (…). - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 2.777,79 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 12 octobre 2005, à la charge de la commune de Sainte-Maxime, partie succombante dans la présente affaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Maxime à verser à la société SOFAP HELVIM une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SOFAP HELVIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme qu'elle demande à ce même titre ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de la SNC SAINTE-MAXIME dirigées contre la commune de Sainte-Maxime, que celles présentées par cette dernière, contre la SNC SAINTE-MAXIME, tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 97-2087 en date du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SOFAP HELVIM. Article 2 : La commune de Sainte-Maxime est condamnée à verser à la société SOFAP HELVIM la somme de 220.695,10 euros (deux cent vingt mille six cent quatre-vingt-quinze euros dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 12 octobre 2005 sont mis à la charge de la commune de Sainte-Maxime. Article 4 : La commune de Sainte-Maxime versera à la société SOFAP HELVIM une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société SOFAP HELVIM est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la SNC SAINTE-MAXIME et de la commune de Sainte-Maxime tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFAP HELVIM, à la SNC SAINTE-MAXIME, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02287 2 SR
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